← France

10MA03419

CETATEXT000026130213 J6_L_2012_06_000001003419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03419, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03419 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03419, présentée pour Mme Halima A, faisant élection de domicile chez Me Zia Oloumi, 15 rue Assalit à Nice

(06000), par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001695 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 2 avril 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision fixant la Biélorussie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente du réexamen de sa demande d'admission au séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité biélorusse, relève appel du jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 2 avril 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui est obligé de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L.513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission nationale du droit d'asile (CNDA) saisis par l'étranger de demandes d'asile, l'examen et l'appréciation par ces dernières instances des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes a, en l'espèce, cité les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, il a aussi estimé, au vu de sa propre analyse, que les risques dont se prévalait Mme A en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas avérés ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a dès lors nullement méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que Mme A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, à peine esquissées au demeurant, selon lesquelles son intégrité physique serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03419 présentée pour Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03419 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.