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10MA03742

CETATEXT000026130232 J6_L_2012_06_000001003742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03742, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03742 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2010, sous le numéro 10MA03742, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904467 du 29 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Monia A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour Mme Monia A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A s'est mariée en Tunisie le 26 décembre 2007 avec un compatriote résidant en France depuis 2002 sous couvert d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que dans le courant du mois de novembre 2008, soit tout juste une année avant la décision attaquée et qu'elle était alors âgée de trente-cinq ans ; que la demande de regroupement familial formulée par l'époux de Mme A le 22 septembre 2008 au profit de son épouse a été rejetée par décision du 1er octobre 2010 au motif que ses ressources et la superficie de son logement étaient insuffisantes ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe des deux enfants de son époux vivant sous leur toit, elle n'établit cependant pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable dès lors notamment qu'il résulte du jugement de divorce du 20 février 2006 que l'autorité parentale sur ces enfants est exercée conjointement par ses deux parents biologiques et que leur mère réside également sur le territoire français ; que par suite, eu égard à la brièveté de son séjour en France et de la vie commune avec son époux à la date de la décision attaquée, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 27 novembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'autorité parentale sur les enfants du conjoint de Mme A est exercée conjointement par leur père et leur mère biologique, laquelle réside également en France et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement régulier de ses enfants ; que par suite, et alors même que l'intéressée produit des attestations selon lesquelles elle se rend régulièrement chez le médecin avec les enfants de son conjoint, elle ne saurait soutenir que lesdites stipulations ont en l'espèce été méconnues ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour estimer que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas été méconnu en l'espèce par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n°0904467 en date du 29 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monia A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03742 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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