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10MA03762

CETATEXT000026130241 J6_L_2012_06_000001003762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03762, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03762 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03762, présentée pour M. Kenan A, élisant domicile chez Me Bruno Bochnakian, 85 avenue Foch à Toulon

(83000), par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1001826 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification, de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; que selon les dispositions de l'article R.411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'en vertu de l'article R.612-1 lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2010 ; que le 31 août le requérant a transmis à ce dernier les pièces de son dossier en trois nouveaux exemplaires, comme en attestent à la fois le tampon apposé par l'accueil du tribunal sur le courrier de transmission et le nombre d'exemplaires encore existants dans le dossier de première instance ; qu'ainsi, à la date où ledit tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant le nombre de copies prescrites, à savoir le 2 septembre 2010, il n'y avait déjà plus lieu de procéder à une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête au motif qu'elle serait entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler ladite ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant ce tribunal pour qu'il y soit statué sur ladite demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1001826 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03762 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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