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10MA03858

CETATEXT000026130260 J6_L_2012_06_000001003858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03858, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03858 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 octobre 2010, sous le n° 10MA03858, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. Alexandre A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800465 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI en date du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 20 février 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a invité à le restituer et, d'autre part, des décisions référencées 48 portant retrait de points, prises consécutivement aux infractions constatées les 20 février 2007, 18 janvier 2003, 6 décembre 2003, 16 juin 2004, 4 décembre 2005 et 10 décembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2008 et les décisions de retrait de points susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 20 février 2007, 10 décembre 2006, 4 décembre 2005, 16 juin 2004, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003, le ministre de l'intérieur a successivement retiré deux, un, trois, un, deux et trois points au capital affecté au permis de conduire de M. Alexandre A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 7 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. Alexandre A à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. Alexandre A relève appel du jugement n° 0800465 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des six décisions de retrait de points susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 10 décembre 2006 et 16 juin 2004 : Considérant que si M. Alexandre A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de point consécutivement aux infractions qu'il a commises les 10 décembre 2006 et 16 juin 2004, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 7 janvier 2008 et les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 20 février 2007, 4 décembre 2005, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 : Sur la production à l'instance par le ministre de l'intérieur du relevé intégral d'information de M. Alexandre A : Considérant, d'une part, que si, comme le soutient à juste titre M. Alexandre A, le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route invoquées par M. Alexandre A, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, comme ce fut le cas en l'espèce, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. Alexandre A n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant ; Sur l'imputabilité des infractions constatées les 20 février 2007, 4 décembre 2005, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 : Considérant que M. Alexandre A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions qu'il a commises les 20 février 2007, 4 décembre 2005, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 en soutenant que l'administration ne démontre pas qu'il en a été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. Alexandre A doit être écarté ; Sur la réalité des infractions constatées les 20 février 2007, 4 décembre 2005, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de M. Alexandre A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que M. Alexandre A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 6 décembre 2003 et 4 décembre 2005, et que deux titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis, le 23 juillet 2007 et le 19 septembre 2003, à raison des infractions respectivement constatées les 20 février 2007 et 18 janvier 2003 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et alors que M. Alexandre A ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. Alexandre A a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; Sur le défaut d'information préalable à la suite des infractions commises les 20 février 2007, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Considérant qu'en réponse à l'affirmation de M. Alexandre A qui soutient qu'il n'aurait pas reçu les informations requises par les dispositions précitées avant de faire l'objet des mesures de retraits de points litigieuses, et alors que le ministre de l'intérieur ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives au paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 6 décembre 2003 et à l'émission des deux titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée pour les infractions constatées les 20 février 2007 et 18 décembre 2003, ledit ministre ne produit aucune pièce de nature à établir l'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'il s'ensuit que M. Alexandre A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les trois décisions de retraits de points du capital attaché à son permis de conduire, opérées consécutivement aux infractions susmentionnées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent donc être annulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sept des douze points retirés au permis de conduire de M. Alexandre A l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 7 janvier 2008, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, par suite, M. Alexandre A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des trois décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux, deux et trois points au capital affectant son permis de conduite, suite aux infractions qu'il a commises les 20 février 2007, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003 et, par voie de conséquence, de la décision référencée 48 SI du 7 janvier 2008 par laquelle le même ministre a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a invité à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800465 du 21 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette la demande de M. Alexandre A dirigée contre les trois décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux et trois points au capital affectant son permis de conduite, suite aux infractions qu'il a respectivement commises les 20 février 2007, 6 décembre 2003 et 18 janvier 2003, et contre la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 7 janvier 2008 invalidant ledit permis pour solde de points nul et invitant M. Alexandre A à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, ensemble ces quatre décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03858 ll 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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