CETATEXT000026130269 J6_L_2012_06_000001003864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03864, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03864 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03864, présentée pour M. Yahya A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001433 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var du 20 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var du 20 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient avoir fait l'objet d'une peine de neuf ans et cinq mois d'emprisonnement en Turquie, d'un mandat d'arrêt et d'un verdict de recherche et verse aux débats une attestation d'un médecin estimant que les blessures dont il fait état sont " très compatibles " avec ses déclarations selon lesquelles elles seraient dues à des coups de crosse de fusil et de baïonnette ; que, toutefois, d'une part la condamnation en cause, qui n'est pas produite par l'intéressé, ne saurait être regardée par elle-même, à la supposer établie, comme caractérisant un traitement inhumain ; que les autres documents dont il fait état ne présentent pas un caractère d'authenticité suffisant ; que, d'autre part, le certificat médical du docteur Rivolet ne démontre pas les conditions dans lesquelles les blessures en cause sont intervenues et qu'elles seraient le fait des forces de l'ordre turque ; qu'ainsi, M. A, qui, au demeurant, a vu sa demande d'asile rejetée, le 31 juillet 2009, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas encourir directement et personnellement des risques de mauvais traitements ou de torture en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que selon les dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA03864 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03864 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.