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10MA03871

CETATEXT000026130278 J6_L_2012_06_000001003871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03871, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03871 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2010, sous le numéro 10MA03871, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002134 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Cherifa A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Cherifa A de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, au motif que cette décision méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1949, a vécu avec sa famille en France de l'âge de cinq ans à celui de seize ans ; qu'elle a alors été contrainte de retourner vivre en Algérie pour y épouser un cousin avec lequel elle a eu quatre enfants et dont elle est séparée depuis plusieurs années ; qu'entrée pour la dernière fois sur le territoire français en 2008, elle a bénéficié de quatre autorisations provisoires de séjour successives en raison de son état de santé entre les mois de juin 2009 et mai 2010 ; que Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, souffre effectivement d'une pathologie neuro-vasculaire sérieuse nécessitant un suivi régulier ; que si deux de ses filles demeurent dans son pays d'origine et y prennent en charge leur père atteint de la maladie d'Alzheimer, Mme A vit au domicile de l'une de ses autres filles, infirmière libérale de nationalité française et s'occupe activement de la fille de cette dernière, divorcée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a exercé de manière continue les fonctions d'enseignante de langue française dans des écoles algériennes entre les années 1968 et 2006 ; qu'il résulte des diverses attestations produites au dossier, rédigées tant par les parents d'élèves que par les deux directeurs d'école successifs où est scolarisée la petite-fille de l'intéressée, que Mme A y assure régulièrement depuis 2005 un soutien scolaire régulier et efficace auprès de plusieurs enfants ; que par suite, et compte tenu en particulier de la parfaite intégration de Mme A au sein de la société française, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Cherifa A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Cherifa A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03871 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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