CETATEXT000026130287 J6_L_2012_06_000001003896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03896, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03896 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 22 octobre 2010, sous le n° 10MA03896, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. Christian A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800700 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 25 août 2007, a rappelé les pertes de points antérieures, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, et, d'autre part, des six décisions référencées 48 portant retrait de points qui ont concouru à l'invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2008 et les décisions de retrait de points susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir que la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 est suffisamment motivée ; que, conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration s'est acquittée de son obligation de délivrer à M. Christian A les informations préalables concernant les infractions qu'il a commises les 27 juillet 2006 à 11h25 et 11h30, 4 août 2006, 31 octobre 2006, 5 novembre 2006 et 25 août 2007 ; que, s'agissant de cette dernière infraction, il a adressé à l'officier du ministère public de Rennes une lettre en date du 19 novembre 2010 ; que, si ledit officier n'y a réservé aucune suite, il s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point ; que, dans la mesure où cet officier a saisi, dans l'application informatique dédiée, les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. Christian A, par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; M. Christian A soutient en outre que, par la lettre du 19 novembre 2010, l'administration a reconnu que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 25 août 2007 avait été payée par M. et a informé le service du traitement automatisé de l'erreur commise dans l'instruction de cette infraction ; que, malgré la reconnaissance expresse de cette erreur, le point litigieux ne lui a pas été restitué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route qu'il a commises les 25 août 2007, 5 novembre 2006, 31 octobre 2006, 27 juillet 2006 à 11h30 et à 11h25, et 4 août 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un, un, quatre, trois, deux et un points au capital affecté au permis de conduire de M. Christian A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 8 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation et d'inviter M. Christian A à le restituer dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; que, par la présente requête, M. Christian A relève appel du jugement n° 0800700 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des six décisions portant retrait de points susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 5 novembre 2006, 31 octobre 2006, 27 juillet 2006 à 11h30 et à 11h25, et 4 août 2006 : Considérant que si M. Christian A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions qu'il a commises les 5 novembre 2006, 31 octobre 2006, 27 juillet 2006 à 11h30 et à 11h25, et 4 août 2006, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de un point consécutivement à l'infraction constatée le 25 août 2007 Considérant qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal : " Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. " ; qu'aux termes de l'article 121-4 du même code : " Est auteur de l'infraction la personne qui : / 1° Commet les faits incriminés (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et suivants du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : " (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou, à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant que M. Christian A, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dont la vitesse excessive a été relevée, le 25 août 2007, à Nice, par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " figurant sur son relevé d'information intégral, soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il a formulé une requête en exonération pour le démontrer ; que, toutefois, par l'attestation établie le 21 août 2008, le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé certifie " l'encaissement de la somme de 45 euros le 14 septembre 2007 " en paiement de l'amende relevée par l'avis de contravention n° 3333 3439 0499 11 et corrobore ainsi la mention figurant au relevé d'information intégral de M. Christian A ; que, par suite, et alors qu'il est expressément précisé dans le formulaire de requête en exonération joint audit avis de contravention, lequel a été rempli par M. Christian A, que le requérant ne doit en aucune façon adresser ni paiement, ni consignation, le paiement de cette amende établit la réalité de l'infraction conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route et ce, nonobstant les circonstances, à les supposer démontrées par la lettre du ministre de l'intérieur en date du 19 novembre 2010, que cette infraction serait imputable à M. ou que le coût en aurait été supporté par ce dernier ; que, dans ces conditions, M. Christian A ne peut plus utilement soutenir qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction relevée le 25 août 2007 et le ministre de l'intérieur a donc pu, sans entacher la décision contestée, d'une erreur de droit, retirer un point au capital affectant son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) " ; Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. Christian A ne peut utilement soutenir que la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 serait insuffisamment motivée en droit et non motivée en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA03896 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA03896 ll 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.