CETATEXT000026130297 J6_L_2012_06_000001003974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/02/CETATEXT000026130297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA03974, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03974 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03974, présentée pour M. Carlos A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002575 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 juin 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 76 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'un visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 7 juin 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 1er octobre 2009 M. A, ressortissant capverdien, sur le fondement de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; Considérant que pour rejeter la requête de M. A, le tribunal administratif de Nice a notamment estimé que l'arrêté du 7 juin 2010 n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il résultait cependant des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait eu pour effet de priver Kelvin Gomes Lopes de la présence de l'un de ses parents, que cet enfant reste en France, pays où il est né et dont il a la nationalité, aux côtés de sa mère, ressortissante française, qui a par suite vocation à vivre sur le territoire français, ou qu'il accompagne son père dans le pays de reconduite, situé à plusieurs milliers de kilomètres du territoire français ; qu'ainsi, le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a estimé que la décision préfectorale litigieuse n'avait pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'appelant doit être annulé, ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'appelant ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant que la présente affaire ne comportant aucun dépens, les conclusions relatives à ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1002575 du 29 septembre 2010, ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlos A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03974 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.