CETATEXT000026130328 J6_L_2012_06_000001004051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/03/CETATEXT000026130328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04051, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04051 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04051, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001653 du 6 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er juin 2010 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er juin 2010 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2007 ; que s'il a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française renouvelé jusqu'au 11 janvier 2010, il est constant qu'il a divorcé le 24 avril 2008 ; que sa seule attache restante en France est un frère, de nationalité française alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que s'il a travaillé légalement, jusqu'à l'extinction de son dernier titre de séjour, cette seule circonstance ne lui ouvre pas un droit particulier au séjour au titre des stipulations sus mentionnées ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04051 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA04051 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.