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10MA04069

CETATEXT000026130337 J6_L_2012_06_000001004069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/03/CETATEXT000026130337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04069, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04069 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUKHELIFA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04069, présentée pour M. Kasim Evren A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807140 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " notifiée le 21 avril 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique notifié le 8 octobre 2008, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " notifiée le 21 avril 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique, notifié le 8 octobre 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois "; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail ... " ; Considérant en premier lieu que, s'agissant d'une décisions implicite, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, entré en France en pour la première fois le 19 septembre 2004, à l'âge de vingt-quatre ans, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 17 septembre 2007, a sollicité le 21 avril 2008 auprès du préfet du Morbihan, alors qu'il était en situation irrégulière depuis au moins six mois, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il devait, à la date de cette demande, être considéré comme primo-arrivant, et justifier, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un nouveau visa de long séjour qu'il n'établit ni même n'allègue avoir eu en sa possession ; qu'il ne justifiait pas davantage d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux exigences de l'article L.341-2 du code du travail ; que le requérant n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les décisions litigieuses auraient eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que M. A n'est dés lors pas fondé à soutenir que les décisions querellées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de l'incidence des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et de sa circulaire d'application sur la situation du requérant, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kasim Evren A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA04069 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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