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10MA04199

CETATEXT000026130370 J6_L_2012_06_000001004199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/03/CETATEXT000026130370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04199, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04199 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRUNO KERN AVOCATS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04198, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par son président en exercice, demeurant ès qualité 13 rue du Docteur Romieu, BP 216 à Digne les Bains Cedex

(04003), par le cabinet Bruno Kern, avocats SELAS ; Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701253 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence n°2006-3796 du 21 décembre 2006 pris pour l'application du décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE relève appel du jugement du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence n°2006-3796 du 21 décembre 2006 pris pour l'application du décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Alpes de Haute-Provence ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du décret susvisé du 6 novembre 2006 prévoit la consultation du comité paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, mais ni cet article, ni aucun autre texte, ne prévoient l'obligation d'une concertation aussi étendue que le demande le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE qui, en particulier, ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 août 2004 qui n'ont aucun caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une concertation entre les parties ait été exigée préalablement à l'édiction de l'arrêté querellé, il est constant que, notamment, le département a été convié à plusieurs réunions où cet arrêté a été discuté et que rien ne l'empêchait de demander de plus amples explications notamment sur les modes de calcul retenus, et de s'y opposer le cas échéant dès ce stade ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de ladite concertation ne saurait être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa du II de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée : " Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002. " ; que l'article 2 du décret du n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 susvisé précise : " III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des routes départementales. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation. " ; Considérant que si le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE soutient que le chiffre finalement retenu pour les emplois transférés n'est pas conforme à " l'accord " conclu avec le préfet et le lèse de 3,29 agents équivalent temps plein, il n'établit pas que l'ajout de dix emplois sur les effectifs constatés en 2004, qui a fait suite à la concertation conduite et a donné lieu à un accord explicite du président du conseil général, lui serait défavorable d'une façon ou d'une autre, ni que les services de l'Etat auraient commis une erreur d'appréciation ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, conformément aux dispositions sus rappelées, le préfet des Alpes de Haute-Provence a retenu la situation la plus favorable au département en fixant les emplois transférés à 269,89 agents équivalents temps plein ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 119 de la loi susvisée du 13 août 2004 : " (...) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences (...) " ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre qu'il reviendrait à la collectivité territoriale qui se voit transférer de nouvelles compétences de calculer elle-même le montant de la compensation qui lui revient ; que, d'autre part, comme l'a jugé le tribunal administratif, sans ajouter d'une quelconque façon une condition à la loi, le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'établit nullement que le montant retenu par le préfet dans l'arrêté contesté serait erroné ; qu'en effet, à la différence de ce qu'il prétend, les dépenses dont l'Etat doit assurer la compensation financière sont celles qu'il consacrait lui-même à l'exercice de la compétence en cause, les fonds de concours n'ayant pas à être inclus dans ce calcul, de même que toute autre dépense déjà assurée, avant le transfert, par la collectivité territoriale ; que, de même, si l'appelant soutient que le coût par agent transféré est sous évalué, il ne le démontre pas en se bornant à se référer à une méthode de calcul prenant en compte l'effectif équivalent des personnes chargées exclusivement de l'exercice de compétences départementales (EETD), la dite méthode, si elle a pu être retenue par le passé, n'ayant pas été validée pour les transferts organisés dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et sa pertinence en tout état de cause non démontrée par rapport à un calcul fondé sur les " équivalents temps plein " (ETP) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au DEPARTEMENT DES ALPES DES HAUTE-PROVENCE quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04199 présentée pour LE DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' 2 N° 10MA04199 sd 135-03-02-01-04 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Transports scolaires.

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