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10MA04270

CETATEXT000026130378 J6_L_2012_06_000001004270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/03/CETATEXT000026130378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04270, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04270 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04270, présentée pour M. Saïdou A, demeurant au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003258 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise graphologique aux fins de vérifier s'il est ou non signataire des titres de séjour délivrés sous l'identité de Saïdou A par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que M. A nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; Considérant que M. A soutient sans produire aucun document à l'appui de ses allégations qu'il résiderait habituellement en France depuis 1991, et y travaillerait depuis 1994 ; que s'il soutient aussi avoir été victime en 2006 d'un vol de sa carte de résident par un membre de sa famille et avoir été placé en garde à vue le 10 janvier 2007 au motif qu'une autre personne aurait usurpé son identité, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement été placé en garde à vue le 9 janvier 2007 mais dans le cadre d'une enquête de police relative à des faits d'infraction à la législation sur les étrangers et d'obtention illicite de documents administratifs qui lui étaient reprochés ; que la circonstance qu'il a déposé les 29 mars et 5 avril 2007 deux mains courantes et le 30 novembre 2007 une plainte auprès du procureur de la République de Grasse pour des faits d'usurpation d'identité, alors qu'il allègue lui-même que sa carte de résident aurait disparu dés 2006 et que ses démarches sont postérieures à la garde à vue dont il a fait l'objet, n'est pas par elle-même de nature à établir en quoi que ce soit ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïdou A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04270 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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