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10MA04543

CETATEXT000026130403 J6_L_2012_06_000001004543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04543, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04543 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FABRE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04543, présentée pour M. Milorad A, demeurant chez ..., par Me Fabre, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901844 et 0901845 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 3 juillet 2009 par lesquelles le préfet du Var, d'une part, a prononcé son éloignement d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, relève appel du jugement en date du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les deux décisions en date du 3 juillet 2009 par lesquelles le préfet du Var, d'une part, a prononcé son éloignement d'office à destination de la Serbie ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible, d'autre part l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale d'éloignement d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière ... " ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur l'Espace Schengen en raison d'un décret d'expulsion du 2 août 2006 valable dix ans pris par le préfet de L'Aquila (Italie) pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire italien ; que ce décret est au nombre des décisions qui, en vertu de la convention susvisée d'application de l'accord de Schengen, peut constituer un motif de signalement ; que M. A ne conteste pas que le décret en cause a un caractère exécutoire ; que la circonstance que cette mesure d'éloignement n'a pas fait l'objet d'un jugement de l'autorité judiciaire est sans incidence par elle-même sur l'opposabilité du signalement à l'intéressé ; qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif français de statuer sur la légalité des décisions étrangères qui fondent le signalement ; que M. A n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir que le signalement litigieux serait entaché d'erreur matérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ; Considérant en deuxième lieu que la fiche de signalement n'a pas été rédigée en Italien mais en Anglais, contrairement aux allégations de M. A, et a été correctement traduite en langue française ; Considérant en troisième lieu que le requérant, né le 26 février 1952 à Novi Sad, en Serbie, a lui-même déclaré le 30 avril 2008 dans un procès-verbal de police, qu'il a signé, être de nationalité serbe ; qu'il a également été titulaire d'un laissez-passer délivré le 15 juillet 2009 par l'ambassade de la République serbe à Paris ; qu'il ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait une autre nationalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il est constant que M. A, divorcé et père d'un enfant majeur vivant en Serbie, est entré en France clandestinement en mars 2006 à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment son fils, ainsi qu'il a été dit, et deux de ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il vivait en concubinage dans une caravane avec une ressortissante roumaine également en situation irrégulière en France à la date de la décision querellée, à la supposer même établie, n'est pas de nature par elle-même à démontrer l'existence sur le territoire français d'une vie familiale qui ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire national ; que, par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que M. A n'établit pas par les documents très généraux produits au dossier qu'il risquerait personnellement d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ... 4° Soit faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L.531-3 ne peut quitter immédiatement le territoire français ... " ; Considérant que M. A ayant d'une part fait l'objet d'un signalement mentionné à l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'irrégularité alléguée n'est pas démontrée, et, d'autre part, ne contestant pas qu'il pouvait immédiatement quitter le territoire français, le préfet du Var a pu légalement décider son placement en rétention pour une durée de quarante-huit heures ; que les moyens tirés des doutes sur la nationalité du requérant et des risques encourus en cas de retour en Serbie sont inopérants à l'encontre d'une décision qui ne mentionne aucun pays de destination ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et relatifs à la légalité de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milorad A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA04543 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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