CETATEXT000026130411 J6_L_2012_06_000001004582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04582, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04582 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA04582, présentée pour Mme Sobon A épouse B, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001643 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cambodge comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Me Oreggia, avocat de Mme Sobon B ; Considérant que Mme B, de nationalité cambodgienne, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cambodge comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français " ; qu'aux termes de l'article L.211-2-1 dudit code : " ... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ... " ; Considérant que Mme B est arrivée pour la première fois en France le 6 février 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours apposé sur un passeport cambodgien valable du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2007 ; que, suite à son mariage avec un ressortissant français, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 26 février 2006 jusqu'au 25 février 2007 ; que ce titre de séjour n'a pas été renouvelé, l'intéressée ayant entre temps divorcé de ce conjoint français ; qu'elle a épousé en France le 9 janvier 2010 un autre ressortissant français et a, le 11 janvier suivant, déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un Français devant le préfet du Var ; que, si elle soutient ne pas avoir quitté la France depuis son arrivée le 6 février 2005, elle est titulaire d'un nouveau passeport cambodgien délivré le 19 septembre 2007 à Phnom Penh ; que, contrairement à ses allégations, elle ne justifie pas avoir travaillé en France pendant le mois de septembre 2007 alors qu'elle était cette année là titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni avoir obtenu la délivrance de ce nouveau passeport par correspondance ; que la circonstance qu'elle a été titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 30 août 2007 par le préfet de Meurthe et Moselle n'est pas de nature par elle-même à établir qu'elle n'aurait pas quitté ultérieurement le territoire français ; que, par suite, le passeport délivré au Cambodge le 19 septembre 2007 étant dépourvu de visa, le préfet du Var a pu fonder son refus de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le défaut de visa de long séjour et l'impossibilité pour la requérante de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles exigent une entrée régulière sur le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B née A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sobon A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA04582 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.