← France

10MA04691

CETATEXT000026130420 J6_L_2012_06_000001004691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04691, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04691 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 10MA04691, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003900 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Salim Ben Youssef A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. A, de nationalité tunisienne, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que, dans son avis du 16 juillet 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où il pouvait effectivement avoir accès à un traitement approprié ; qu'il ressort d'un certificat médical en date du 10 avril 2008 produit au dossier de première instance, déjà ancien eu égard à la date de l'arrêté litigieux, que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite une prise en charge par des médicaments psychotropes antipsychotiques, engagée depuis le 23 février 2005, dont la posologie doit être adaptée en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient ; que l'intéressé a été hospitalisé du 22 décembre 2004 au 4 février 2005 pour une psychose schizophrénique, puis du 21 septembre au 5 décembre 2006 et du 18 janvier au 28 mars 2008 pour des rechutes délirantes schizophréniques ; que l'interruption de la prise en charge médicale entraînerait des rechutes graves, notamment des troubles importants du comportement ; que, cependant, si le médecin hospitalier indique dans ce certificat médical qu'il " doute qu'une prise en charge de ce type puisse être réalisée " en Tunisie, il n'affirme pas que M. A n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'un autre certificat médical du 3 novembre 2010, postérieur à l'arrêté en cause, mais relatif à la situation de l'intimé antérieure aux décisions querellées, ne se prononce pas sur l'accès au traitement médical en Tunisie ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES, faute d'une contestation réelle et sérieuse de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 juillet 2010, n'avait pas, dans le cas de l'espèce, à apporter d'éléments supplémentaires pour établir l'accès effectif de M. A à une prise en charge médicale adaptée à son état dans son pays d'origine ; alors qu'il est constant que l'état et l'organisation du système de santé et de protection sociale en Tunisie étaient de nature à permettre à l'intimé de bénéficier d'un traitement approprié à son état ; Considérant en second lieu que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a estimé dans l'arrêté querellé, en date du 22 septembre 2010, que M. A avait sa mère et ses trois frères en Tunisie ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère cadet étaient arrivés en France par le biais du regroupement familial depuis le 17 septembre précédent ; que, cependant, cette erreur de fait partielle, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher les décisions litigieuses d'irrégularité, dans la mesure où l'autorité administrative aurait en tout état de cause considéré que M. A n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine pour apprécier sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 septembre 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES pour violation de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour erreur de fait ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France en décembre 2004, à l'âge de vingt-deux ans, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes en Tunisie, et s'est depuis maintenu sur le territoire national auprès de son père titulaire d'une carte de résident ; que sa mère et son frère cadet sont arrivés en France le 17 septembre 2010 par le biais du regroupement familial ; que si M. A a deux frères dans son pays d'origine et pourrait y avoir accès à un traitement médical adapté à son état de santé, il ressort des certificats médicaux produits au dossier que sa pathologie psychiatrique est grave et nécessite un suivi rigoureux de son traitement médicamenteux autant qu'une grande stabilité affective et matérielle ; que la présence à ses côtés de son père et de sa mère, son entourage familial le plus proche, présente dans cette mesure un caractère indispensable ; qu'en outre l'intéressé était admis depuis le 8 juin 2010 dans un atelier thérapeutique agricole, à temps plein, dans la perspective d'intégrer un établissement et service d'aide par le travail courant 2011 ; que, par suite, eu égard aux graves problèmes de santé de M. A, à la durée de son séjour en France, à la nécessité de la présence à ses côtés de ses parents qui résident tous les deux régulièrement sur le territoire français, l'arrêté litigieux est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 septembre 2010, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim Ben Youssef A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA04691 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.