CETATEXT000026130430 J6_L_2012_06_000001004741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04741, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04741 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 10MA04741, présentée pour Mme Alcidia A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004004 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme C, dont il est constant que la carte de séjour en cours de renouvellement à la date de l'arrêté litigieux, a finalement été renouvelée en 2010, était ainsi en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il avait en conséquence vocation à rester en France où, d'ailleurs, il travaillait en qualité de salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'intérêt supérieur de la fille de la requérante, née en France et scolarisée depuis 2008, était d'avoir ses deux parents auprès d'elle, même si ceux-ci ne vivaient pas ensemble ; que, par suite, l'arrêté contesté ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, l'administration a commis dans le cas de l'espèce une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 1er octobre 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce ; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2010, et l'arrêté du 1er octobre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alcidia B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04741 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.