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11MA01011

CETATEXT000026130440 J6_L_2012_06_000001101011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA01011, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01011 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OTTAVIANI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu, I, le recours, enregistré le 11 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01011, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001077 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales organisées le 13 octobre 2010 en vue de la désignation des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Corse et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel B et autres devant le tribunal administratif de Bastia, subsidiairement de réformer les résultats du scrutin ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2011, sous le n° 11MA01045, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est 3 rue Marcel Paul à Bastia

(20200), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Claisse et associés ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales organisées le 13 octobre 2010 en vue de l'élection des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Corse et de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE, dont le résultat a été proclamé le 18 octobre 2010 ; 2°) d'annuler l'attribution du trente-cinquième siège de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE à la liste " Unis pour l'artisanat " et l'élection de M. Jean-François F à cette chambre ; 3°) de constater la vacance du trente-cinquième siège ; 4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code électoral ; Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié par le décret n° 2010-651 du 11 juin 2010 ; Vu l'arrêté du 24 juin 2010 modifié par l'arrêté du 14 septembre 2010 fixant les conditions de vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats sur les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, et aux chambres des métiers et de l'artisanat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - les observations de Me Quévremont de la SCP d'avocats Claisse et associés, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE ; - et les observations de Me Ottaviani, avocat de MM. G et E ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 11MA01045 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE ; Considérant que le recours n° 11MA01011 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête n° 11MA01045 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE, qui sont dirigés contre le même jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE dont les résultats ont été proclamés le 18 octobre 2010, sont joints pour qu'il y soit statué par le présent arrêt ; Sur l'intervention de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HUTE-CORSE à l'appui du recours n° 11MA01011 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE a intérêt à l'annulation du jugement attaqué en date du 12 janvier 2011 du tribunal administratif de Bastia ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal aurait dû prescrire les mesures d'instruction utiles pour trancher le litige en demandant au préfet de la Haute-Corse la production des enveloppes d'envoi des votes par correspondance est, à la supposer même justifiée, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que ce grief invoqué par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE doit par suite être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 mai 1999 : " I.- Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 : - les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat ; - des membres élus dans cette circonscription ... II.- Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé ... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " I.- Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. II.- Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ... Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste ... III.- Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de siège égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 24 juin 2010 : " ... L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance et doit, sous peine de nullité, inscrire ses nom de famille et prénoms, ainsi que sa catégorie d'activité, et apposer sa signature au verso de l'enveloppe ... " ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 23 du décret du 27 mai 1999 : " Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ... " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin ... Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille de l'électeur ... " ; qu'il résulte de ces différentes dispositions que, compte tenu de l'importance pour la bonne tenue des listes d'émargement de la mention de la catégorie d'activité de l'électeur sur l'enveloppe, d'ailleurs rappelée par le préfet de la Haute-Corse lui-même dans ses écritures de première instance, de l'absence de précision dans le décret précité quant à l'organisation concrète du vote par correspondance, laissée entièrement à l'appréciation du ministre chargé de l'artisanat, et de la circonstance que l'absence de mention par les électeurs sur les enveloppes d'envoi de vote par correspondance de leur catégorie d'activité pourrait être assimilée à un signe de reconnaissance, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2010 serait illégal en ce qu'il prescrit à peine de nullité que l'électeur doit inscrire sa catégorie d'activité sur l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le grief tiré de illégalité de ces dispositions par la voie de l'exception doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que la rédaction de l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2010, dont seules les dispositions étaient applicables aux opérations électorales en cause, énonce clairement et expressément que la prescription de nullité s'étend à l'inscription par l'électeur de sa catégorie d'activité sur l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE ne sont pas fondés à soutenir que lesdites dispositions devraient être interprétées différemment, que la formalité ainsi prescrite ne serait pas substantielle, ou qu'elle serait devenue inutile, quant à la validité des enveloppes concernées ; Considérant en troisième lieu qu'en indiquant que les irrégularités liées à l'absence de mention de la catégorie d'activité ou à la mention d'une catégorie d'activité erronée de l'électeur sur les enveloppes d'envoi de vote par correspondance devaient entraîner l'annulation des opérations électorales en raison de leur incidence sur le scrutin, les protestataires ont, en première instance, suffisamment motivé le grief en cause ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dés lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que ledit grief serait irrecevable ; Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction que la commission d'organisation des élections prévue et définie aux articles 25 et 26 du décret susvisé du 27 mai 1999, a décidé, en violation des dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2010, que les enveloppes d'envoi de vote par correspondance dépourvues de mention de la catégorie d'activité ou portant une mention erronée, devaient être validées ; que le secrétariat de cette commission a alors, après avoir recherché les noms de famille et les prénoms dans la liste électorale, inscrit sur les enveloppes en cause la catégorie d'activité à laquelle appartenait chacun des électeurs en cause ; que les enveloppes litigieuses ayant fait l'objet d'une telle inscription, et le nombre des enveloppes invalides pour ce motif, qui varie d'ailleurs suivant les déclarations du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE entre trois cent trente-sept et " environ 350 ", n'ayant été signalés dans aucun des documents électoraux, ces irrégularités ne peuvent être regardées que comme ayant altéré la sincérité du scrutin, aux termes duquel la liste UPA a obtenu mille trois cent six suffrages, et la liste " Unis pour l'artisanat- Uniti incu l'artigiani " sept cent quatre suffrages ; que la vérification de l'ensemble des enveloppes de vote par correspondance du scrutin du 18 octobre 2010, compte tenu de ce que les enveloppes invalides ont, ainsi qu'il a été dit, été renseignées quant à la catégorie d'activité de l'électeur par le secrétariat de la commission d'organisation des élections, est en tout état de cause inutile à la résolution du présent litige, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que cent- cinquante de ces enveloppes auraient mentionné la profession de l'électeur ; que, par suite, compte tenu de la nature du scrutin, de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec application d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation des opérations électorales litigieuses ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à la réforme des résultats du scrutin querellé, et de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE tendant à l'annulation de l'attribution du seul trente-cinquième siège à la liste " Unis pour l'artisanat- Uniti incu l'artigiani ", de l'élection de M. Jean-François F et à ce qu'il soit constaté la vacance de ce siège, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Corse et de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE dont le résultat a été proclamé le 18 octobre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANT DE LA HAUTE-CORSE le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par MM. B et E et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. B et E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE à l'appui du recours n° 11MA01011 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est admise. Article 2 : Le recours n° 11MA01011 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et la requête n° 11MA01045 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANT DE LA HAUTE-CORSE sont rejetés. Article 3 : L'Etat et la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE verseront chacun à MM. B et E pris solidairement, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. B et E est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR, à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE, à M. Antoine E, à M. Michel B, à M. Ange-Paul C, à M. Gilbert A, à M. Bernard D, à M. Antoine-Mathieu H, à M. Guy I, à Mme Louise Geneviève J épouse K, à M. Jean C, à M. Yvan Simon Joseph L, M. Salvatore M, à M. Ange-François N, à Mme Chantal O, à M. Jean-Marc P, à M. Jean-Charles Pascal Q, à M. Alain R, à Mme Bastienne S épouse T, à M. Primo Jean-Michel U, à M. Patrick Jean V, à M. Yves W, à Mme Marguerite X, à M. Nicolas Y, à M. Bernard Z, à M. Rosaire AA, à Mme Violette AB épouse AC, à M. Gilbert AD, à M. Charles-Dominique AE, à Mme Christiane AF, à M. Pascal Patrick AG, à M. Jean-Michel AH, à M. André AI, à M. Gilles AJ, à Mme Céline H épouse AK, à M. Olivier AL, à M. Jean C, à M. Sophie AM épouse AH, à M. Joseph AN et à M. Jean-François F. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 11MA01011 vt

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