CETATEXT000026130448 J6_L_2012_06_000001101172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/04/CETATEXT000026130448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA01172, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2011, sous le n° 11MA01172, présentée pour M. Walid A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. Walid A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004622 du 18 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de déclarer sa demande recevable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 juin 2011, admettant M. Walid A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'enregistrée le 24 novembre 2010, la demande présentée par M. Walid A devant le tribunal administratif de Nice, et dirigée contre son arrêté du 19 octobre 2009, n'a pas été présentée dans le délai de un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté lui a pourtant été notifié par voie postale le 20 octobre 2009 et est revenu des services postaux le 10 novembre 2009 avec la mention " non réclamée - retour à l'envoyeur " ; que cet arrêté lui a été notifié à l'adresse qu'il a indiquée à l'époque, et même ultérieurement, au ... ; que M. Walid A ne peut utilement soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que le président du tribunal administratif de Nice a visé l'article R. 222-1 du code de justice administrative dont le 4° dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; qu'ainsi, la demande présentée devant ledit tribunal par M. Walid A était bien irrecevable ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. Walid A, par Me Jaidane, avocat ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le jugement n° 1001867 du 15 octobre 2010 susvisé du tribunal administratif de Nice ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : le rapport de M. Férulla, président ; Considérant que, par une lettre en date du 24 novembre 2009, M. Walid A a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de titre de séjour ; que, sans réponse, il a sollicité, par une lettre en date du 12 avril 2010, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a ainsi été rejetée ; que, toujours sans réponse, il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; que, par le jugement n° 1001867 du 15 octobre 2010, ledit tribunal a fait droit à ses conclusions et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; que, par une télécopie en date du 17 novembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a alors informé le conseil de M. Walid A que ce dernier avait fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, par un arrêté pris le 19 octobre 2009 ; que, le 24 novembre 2010, M. Walid A a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Nice ; que, par l'ordonnance n° 1004622 en date du 18 février 2011, le président dudit tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive ; que M. Walid A relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (...) " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis de passage et de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'en l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier de première instance, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. Walid A tendant à l'annulation de son arrêté du 19 octobre 2009, une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception adressés à ce dernier, au 14, rue Emmanuel Philibert, à Nice
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.