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12MA00276

CETATEXT000026130660 J6_L_2012_06_000001200276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/06/CETATEXT000026130660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 12MA00276, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00276 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AJIL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA00276, présentée pour Mlle Adam A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1102398 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juin 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer " un titre de séjour provisoire " dans l'attente de la décision au fond de la juridiction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 sous le n°11MA04032 tendant à l'annulation du jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter ; Considérant que Mlle A. de nationalité comorienne, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R.811-17 précité ; qu'il suit de là que la demande à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice présentée par Mlle A, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, est irrecevable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en revanche, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que dans les circonstances de l'espèce, en particulier au regard de la relation alléguée de Mlle A avec un étranger en situation régulière depuis l'année 2009, de la naissance de leur premier enfant en France en septembre 2010 et du fait qu'elle était, à la date du jugement querellé, enceinte d'un second enfant, le jugement contesté, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que compte tenu des circonstances précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions présentées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt rétablit, par lui-même, le caractère suspensif de la saisine de la juridiction administrative pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'implique aucune mesure d'exécution, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mlle A, dans l'attente de l'arrêt statuant au fond, " un titre provisoire de séjour " ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n°112398 du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°11MA04032 présentée par Mlle A. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adam A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00276 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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