CETATEXT000026130726 J7_L_2012_07_000001100530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/13/07/CETATEXT000026130726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03/07/2012, 11DA00530, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00530 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SALVARY M. Michel Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ..., par Me Salvary, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902347 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités associées pour les années 2005 et 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Considérant que Mme Valérie A relève appel du jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; Considérant que Mme A, qui exerçait une activité d'agent d'assurance, a fait l'objet de poursuites pénales ayant donné lieu à une transmission d'informations aux services fiscaux, en raison de détournements qu'elle a opérés au cours des années 2003 à 2006 sur les sommes qui lui étaient confiées ; que l'administration a imposé les sommes ainsi détournées au titre desdites années, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 3 février 2011, du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2005 et 2006 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 5 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de Mme A des dégrèvements de 53 561 euros au titre de l'année 2005 et de 115 356 euros au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales applicable : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 dudit livre applicable : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises (...) " ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts que, parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls sont tenus de se faire connaître d'un centre de formalité des entreprises les membres des professions libérales ; que Mme A, n'ayant pas cette qualité, n'était donc pas soumise à une telle obligation ; qu'en conséquence, ses bénéfices non commerciaux des années en cause, constitués par les sommes détournées, ne pouvaient être évalués d'office sans qu'elle ait été mise en demeure de déposer les déclarations correspondantes ; qu'il est constant que Mme A a été mise en demeure, à effet du 22 mars 2008, de souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.