← France

10NC01880

CETATEXT000026141006 J5_L_2012_06_000001001880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 10NC01880, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01880 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHMIDT Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE AURAY ET ARGENSON, dont le siège est 11 rue Ponsardin à Reims

(51100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schmidt, avocat ; la SOCIETE AURAY ET ARGENSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801103-0801427 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE AURAY ET ARGENSON soutient que - le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé dans son mémoire du 18 septembre 2010, tiré de la durée excessive du contrôle sur place ; - la durée du contrôle sur place a excédé trois mois, alors que le chiffre d'affaire de l'entreprise n'a pas dépassé les limites prévues, notamment en cas d'activité mixte, et ce contrôle a donc méconnu les dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; - la doctrine administrative 13 L-1314 n°s 8,12 et 13 du 1er juillet 2000 et la réponse à M. Durieux, sénateur, du 28 janvier 1970 indiquent que le dépassement de la durée sur place de la vérification entraine la nullité de la procédure et des impositions consécutives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que lorsqu'une entreprise a une activité mixte, la limitation à trois mois de la durée de vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas le plafond prévu pour les activités de vente et que le chiffre d'affaires afférent aux prestations de service ne dépasse pas le plafond prévu pour ce type d'opérations, la vérification de plusieurs exercices pouvant durer plus de trois mois si un seul d'entre eux excède ces limites ; que tel était le cas de la requérante, s'agissant notamment des exercices clos en 2000 et 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société AURAY ET ARGENSON a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 20 septembre 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction et l'audience publique ayant été fixée au 23 septembre 2010, il résulte des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que ce mémoire a été produit après la clôture de l'instruction ; que dès lors que ce mémoire ne contenait aucune circonstance de droit ni aucun élément de fait nouveau dont la société n'aurait pas été en mesure de faire état dans sa demande devant le Tribunal, ce dernier l'a à bon droit visé sans l'analyser ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen présenté dans ce mémoire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litiges : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 763 000 euros et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que la vente ne dépasse pas lui-même 230 000 euros ; qu'en outre, une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations souscrites avant la vérification que les chiffres d'affaires annuels ont excédé, pour deux des quatre exercices vérifiés la somme de 230 000 euros pour les opérations de prestation de service, visées à l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les procédures de vérification seraient irrégulières pour avoir duré plus de trois mois ; Considérant que si la société revendique le bénéfice de la doctrine administrative 13 L - 1314 n°s 8,12 et 13 du 1er juillet 2000 et la réponse à M. Durieux, sénateur, du 28 janvier 1970 , celles-ci, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne sauraient être utilement invoquées sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédure fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AURAY ET ARGENSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté ses conclusions Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE AURAY ET ARGENSON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AURAY ET ARGENSON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AURAY ET ARGENSON et ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01880 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 54-06-01 Procédure. Jugements. Règles générales de procédure.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.