CETATEXT000026141011 J5_L_2012_06_000001100196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC00196, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00196 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOUDIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Jacky A, demeurant ... représenté par Me Soudier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000152 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 31 408,66 euros qu'il a acquittée au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 et 1988 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les rappels d'impôt sur le revenu consécutifs à l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1987 et 1988 ont fait l'objet d'une double imposition en ce que les rôles supplémentaires émis par la trésorerie de Montbéliard ne tiennent pas compte des versements qu'il avait déjà effectués au titre de l'imposition initiale auprès de la trésorerie d'Epinal ; - s'il a acquitté par erreur cette double imposition, il est en droit d'obtenir la restitution des sommes faisant double emploi à hauteur de 31 408,66 euros ; - c'est à tort que le service a estimé que sa réclamation était tardive alors que la double imposition n'a été révélée avec certitude que le 24 septembre 2008, lorsque la trésorerie d'Epinal lui a communiqué, à sa demande, l'historique du paiement des diverses impositions dont il est fondé à demander la restitution en application des dispositions de l'article R. 196-1 alinéa 2, c du livre des procédures fiscales ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les précédents commandements de payer ou avis à tiers détenteurs n'ont pu lui permettre de déceler la double imposition avant le 24 septembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les avis d'imposition émis le 31 mars 1992 comportaient tous les éléments permettant à M. A de s'apercevoir d'une éventuelle double imposition ; que sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes versées à la trésorerie d'Epinal-Aubert était tardive et par suite irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Soudier, avocat de M. A ; Considérant que M. A, qui a fait l'objet en 1990 d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1987, 1988 et 1989, alors qu'il était domicilié à Epinal (Vosges), a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, notamment au titre des années 1987 et 1988, qui ont été mis à sa charge par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement, le 31 mars 1992 à sa nouvelle adresse à Montbéliard (Doubs) pris en charge par la trésorerie de Montbéliard (Doubs) ; que M. A, estimant qu'il était doublement imposé dès lors qu'il s'était acquitté auprès de la trésorerie d'Epinal (Vosges), dont dépendait son ancienne adresse, respectivement pour chacune des années d'imposition, des sommes de 18 509 euros et 11 295 euros, a formé, le 29 mai 2009, une réclamation tendant à la restitution à due concurrence des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1987 et 1988 en soutenant qu'il n'aurait eu connaissance certaine des cotisations d'impôts directs faisant, selon lui double emploi, qu'après réception, le 24 septembre 2008, d'un historique des paiements établi à sa demande par la trésorerie d'Epinal et justifiant la recevabilité de sa réclamation présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 alinéa 2, c du livre des procédures fiscales ; que cette réclamation a été rejetée par le directeur du contrôle fiscal Est en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation./ Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1 ; que la seconde partie de l'article ouvre, en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôles émis le 31 mars 1992 ; qu'ainsi, en application de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai général de réclamation contre ces impositions expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôle, soit le 31 décembre 1994 ; qu'en admettant l'existence de cotisations établies à tort ou faisant double emploi du fait du défaut de prise en compte des impositions primitives, celles-ci ont nécessairement été portées à la connaissance certaine du contribuable du fait de l'absence de toute mention d'impositions antérieures sur les avis d'imposition qu'il a reçus en 1992 ; qu'ainsi le délai spécial de réclamation prévu dans ce cas par le c) précité du 2eme alinéa de l' article R. 196-1 a expiré le 31 décembre 1993, c'est à dire à une date, en tout état de cause, antérieure à celle d'expiration du délai général de réclamation correspondant comme il a été dit ci-dessus, au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, la réclamation présentée par M. A le 29 septembre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC00196 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.