CETATEXT000026141024 J5_L_2012_06_000001100620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC00620, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00620 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours enregistré le 14 avril 2011, complété par un mémoire enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801787 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mme Béatrice A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi que des contributions sociales à cet impôt et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la contribuable les cotisations d'impôt sur le revenu dont les premiers juges ont prononcé décharge ; Le MINISTRE DU BUDGET soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant insuffisamment motivée la notification de redressements au motif que l'une des méthodes, en l'espèce, la méthode comparative était insuffisamment explicitée sans rechercher si l'autre méthode relative au taux de rendement, ayant servi au calcul des rehaussements, était énoncée dans des conditions permettant à la société de formuler ses observations ; - l'augmentation conséquente du loyer entre 2001 et 2002 est injustifiée alors que les constructions et les aménagements entrepris dans l'hôtel et intégralement financés par la société locataire, reviendront au bailleur en fin d'occupation des lieux sans aucune indemnité ; - à titre subsidiaire, les méthodes préconisées pour fixer le montant du loyer du par la Sarl Hôtel Grill de Buchères ne sont pas pertinentes ; - la procédure diligentée contre la société Hôtel Gril des Buchères est indépendante de celle diligentée contre les associés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour Mme Béatrice A, demeurant ..., représentée par Me Willemin, avocat ; Mme A conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur la pertinence des deux méthodes d'évaluation retenues par l'administration fiscale dans la notification de redressements litigieuse et n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune erreur de droit ; que l'administration l'a privée d'une discussion contradictoire en ne lui donnant pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la pertinence de la méthode retenue ; que l'évaluation tirée de la méthode du rendement est insuffisamment motivée ; que l'administration fiscale n'est pas fondée à se référer à des évènements issus de la phase contentieuse pour légitimer l'insuffisance de motivation de la notification de redressements ; que le fait d'invoquer un " accroissement soudain " du loyer au titre de l'année 2002, ne saurait suffire à constituer le fondement du redressement litigieux alors que la normalité du loyer versé en 2002 est explicitée tant par la méthode hôtelière classique que par la méthode anglo-saxonne dite comptable qui prend en compte le GOP (Gross Operating Profit) ; que l'administration ne peut assimiler la majoration du loyer enregistré entre 2001 et 2002 à un supplément de loyer alors que la propriété des aménagements effectués par le locataire dans les locaux loués ne deviendra effective qu'en fin de bail et ne saurait établir le caractère anormal de l'augmentation des loyers entre 2001 et 2002 ; Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces de procédure de première instance que, par une décision en date du 23 septembre 2008, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, l'administration a accordé à Mme Béatrice A un dégrèvement partiel des impositions en litige et pénalités y afférentes, à hauteur de la somme de 7 984 euros au titre de l'année 2002 ; qu'en statuant sur la demande de Mme A au titre des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2002 sans prendre en compte la somme de 7 984 euros pour laquelle l'administration fiscale avait prononcé un dégrèvement partiel en cours de procédure, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande portant sur une somme de 7 984 euros au titre de l'année 2002, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'elles sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... " ; que lorsque l'administration informe un contribuable qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une somme correspondant à des loyers regardés comme excessifs au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date et le montant des investissements et des baux, les activités exercées ainsi que les principales caractéristiques physiques des bâtiments ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Hôtel Gril de Buchères qui exploite dans l'agglomération de Troyes un hôtel-restaurant à l'enseigne " Campanile " dans des locaux composés de trois bâtiments, dont deux à usage d'hôtel et un à usage de restaurant avec parking, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale, après avoir considéré que les loyers versés par la société Hôtel Gril de Buchères à la société civile immobilière de Buchères étaient surévalués, en a réintégré une fraction dans les revenus de la société civile immobilière, pour les imposer entre les mains de ses associés sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée le 18 novembre 2004 à Mme Béatrice A, en sa qualité d'associée de la société civile immobilière de Buchères, énonce les deux méthodes envisagées par le vérificateur pour évaluer le montant normal des loyers, à savoir, d'une part, la méthode de comparaison directe avec les loyers de plusieurs établissements, et, d'autre part, celle de la comparaison du taux de rendement des investissements de l'établissement avec celle qui a été constatée pour l'hôtel Campanile de Reims Murigny ; qu'au terme de son analyse, le vérificateur a toutefois, expressément renoncé, dans la proposition de rectification qu'il a adressée à Mme A, à la méthode de comparaison directe des loyers pour ne retenir que la méthode de comparaison des taux de rendement qui a été jugée plus favorable à la société Hôtel Gril de Buchères ; Considérant cependant que, s'agissant de la seule méthode finalement retenue dans la proposition de rectification notifiée à Mme A, le vérificateur s'est borné à comparer le taux de rendement des investissements de l'Hôtel Grill de Buchères avec celui de l'hôtel Campanile de Reims Murigny sans préciser, pour cet unique terme de comparaison, les composantes respectives des établissements relatives notamment aux caractéristiques de leur localisation, à leur classement et leur consistance physique au regard des superficies respectives dédiées à l'accueil, à l'hôtellerie proprement dite, à la restauration et aux activités et services ainsi qu'aux autres équipements, notamment le stationnement, éventuellement proposés à la clientèle ; que dans ces conditions, contrairement aux allégations du MINISTRE, la proposition de rectification n'a pas été suffisamment motivée sur le caractère excessif des loyers versés par société l'Hôtel Grill de Buchères ; que les impositions résultant de ce chef de redressement ont, par suite, été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé Mme A du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 17 février 2011, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande à hauteur d'une somme de 7 984 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A à concurrence de la somme de 7 984 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC00620 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.