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11NC00621

CETATEXT000026141026 J5_L_2012_06_000001100621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC00621, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00621 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours enregistré le 14 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE l'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801789 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Hôtel Gril de Buchères la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société les cotisations d'impôt sur les sociétés dont les premiers juges lui ont accordé la décharge ; Le MINISTRE DU BUDGET soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant insuffisamment motivée la notification de redressements au motif que l'une des méthodes, en l'espèce, la méthode comparative était insuffisamment explicitée sans rechercher si l'autre méthode relative au taux de rendement, ayant servi au calcul des rehaussements, était énoncée dans des conditions permettant à la société de formuler ses observations ; - l'augmentation conséquente du loyer entre 2001 et 2002 est injustifiée alors que les constructions et les aménagements entrepris dans l'hôtel et intégralement financés par la société locataire, reviendront au bailleur en fin d'occupation des lieux sans aucune indemnité ; - à titre subsidiaire, les méthodes préconisées pour fixer le montant du loyer par la Sarl Hôtel Gril de Buchères ne sont pas pertinentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la Sarl Hôtel Gril de Buchères, ayant son siège 52, avenue des Martyrs du 24 août à Buchères

(10800), représentée par Me Willemin, avocat ; la Sarl Hôtel Gril de Buchères conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur la pertinence des deux méthodes d'évaluation retenues par l'administration fiscale dans la notification de redressements litigieuse et n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune erreur de droit ; que l'administration l'a privée d'une discussion contradictoire en ne lui donnant pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la pertinence de la méthode retenue ; que l'évaluation tirée de la méthode du rendement est insuffisamment motivée ; que l'administration fiscale n'est pas fondée à se référer à des évènements issus de la phase contentieuse pour légitimer l'insuffisance de motivation de la notification de redressements ; que le fait d'invoquer un " accroissement soudain " du loyer au titre de l'année 2002, ne saurait suffire à constituer le fondement du redressement litigieux alors que la normalité du loyer versé en 2002 est explicitée tant par la méthode hôtelière classique que par la méthode anglo-saxonne dite comptable qui prend en compte le GOP (Gross Operating Profit) ; que l'administration ne peut assimiler la majoration du loyer enregistré entre 2001 et 2002 à un supplément de loyer alors que la propriété des aménagements effectués par le locataire dans les locaux loués ne deviendra effective qu'en fin de bail et ne saurait établir le caractère anormal de l'augmentation des loyers entre 2001 et 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... " ; Considérant que lorsque l'administration informe un contribuable qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une somme correspondant à des loyers regardés comme excessifs au motif qu'ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date et le montant des investissements et des baux, les activités exercées ainsi que les principales caractéristiques physiques des bâtiments ; qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Hôtel Gril de Buchères qui exploite dans l'agglomération de Troyes un hôtel-restaurant à l'enseigne " Campanile " dans des locaux composés de trois bâtiments, dont deux à usage d'hôtel et un à usage de restaurant avec parking, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale, après avoir considéré que les loyers versés par la société Hôtel Gril de Buchères à la société civile immobilière de Buchères, étaient surévalués, en a réintégré une fraction dans les revenus imposables de la société ; que la notification de redressements adressée le 24 novembre 2003 à la société énonce les deux méthodes envisagées par le vérificateur pour évaluer le montant normal des loyers, à savoir, d'une part, la méthode de comparaison directe avec les loyers de plusieurs établissements, et, d'autre part, celle de la comparaison du taux de rendement des investissements de l'établissement avec celle qui a été constatée pour l'hôtel Campanile de Reims Murigny ; qu'au terme de son analyse, le vérificateur a, pour déterminer, le montant normal des loyers, procédé à la moyenne des résultats obtenus aux termes des deux méthodes mises en oeuvre, le montant normal des loyers ; Considérant, d'une part, que, s'agissant de la première méthode, consistant pour le vérificateur à retenir des termes de comparaison, la méthode comparative se borne à se référer à six établissements en précisant, pour chacun d'eux, le nom de l'occupant, l'adresse, la surface développée, le loyer annuel moyen calculé sur les trois années vérifiées, le nombre de chambres et le prix au mètre carré déterminé par un calcul consistant à retenir le montant du loyer annuel moyen divisé par la surface développée ; que, toutefois et contrairement à ce que soutient le MINISTRE, ni la nature des contrats en cause, ni leur date de conclusion, à l'exception d'un seul des hôtels retenus, ne sont indiquées dans la notification de redressement ; que les principales caractéristiques physiques des hôtels retenus et des activités qui y sont exercées, à savoir les surfaces dédiées à l'hôtellerie, à l'accueil, au restaurant ou aux autres activités ainsi que les équipements éventuellement proposés à la clientèle, tels que parking, aire de jeux, salle de sport, salle de réunion, ne sont jamais précisées ; que ni le type d'établissements retenus, ni l'affiliation éventuelle à une chaine hôtelière, ni la localisation des hôtels retenus en raison de leur attractivité commerciale ne sont davantage explicités dans la notification de redressement qui mentionne seulement que les hôtels servant de termes de comparaison font partie d'une " chaîne " développée à l'échelle nationale avec un minimum de deux étoiles sans indiquer, pour chacun d'eux, le nombre d'étoiles attribuées ; que l'existence éventuelle de clauses contractuelles prévoyant, à l'issue du bail, le sort des travaux réalisés par le locataire pendant la durée du bail, n'ont pas davantage été prises en compte ; qu'enfin, la seule référence au calcul du prix du mètre carré est, quant à elle, dépourvue de pertinence dès lors que ce prix calculé en faisant le rapport loyer annuel moyen sur surface ne permet aucune comparaison utile en l'absence, ainsi que cela vient d'être rappelé, de précision sur la part respective des surfaces affectées à la restauration et celles abritant la partie réservée à l'hôtellerie ; que, dans ces conditions, et ainsi que les premiers juges l'ont, à bon droit, retenu, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale pour étayer les termes servant de comparaison, manquent de précision ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la seconde méthode, il ressort de la notification de redressement adressée à la société Hôtel Gril de Buchères que le vérificateur s'est borné à comparer le taux de rendement de l'Hôtel Gril de Buchères avec celui de l'hôtel Campanile de Reims Murigny sans préciser, pour cet unique terme de comparaison, les composantes respectives des établissements relatives notamment aux caractéristiques de leur localisation, à leur classement et leur consistance physique au regard des superficies respectives dédiées à l'accueil, à l'hôtellerie proprement dite, à la restauration et aux activités et services ainsi qu'aux autres équipements, notamment le stationnement, éventuellement proposés à la clientèle ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du MINISTRE, la notification de redressement n'a pas été suffisamment motivée sur le caractère excessif des loyers versés par société l'Hôtel Gril de Buchères ; que les impositions résultant de ce chef de redressement ont, par suite, été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société Hôtel Gril de Buchères du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Sarl Hôtel Gril de Buchères de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Sarl Hôtel Gril de Buchères une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Hôtel Gril de Buchères et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC00621 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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