CETATEXT000026141047 J5_L_2012_06_000001100911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC00911, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00911 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOUKARA M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu, la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour Mme Ruza A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002515 en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 février 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa prochaine demande de renouvellement de titre de séjour au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à défaut de renouvellement de son titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Mme A soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qui ne comporte aucun fondement textuel justifiant le refus de séjour pour rupture de la communauté de vie d'un étranger admis au séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en déduisant de l'hospitalisation de son époux la rupture de la vie commune, alors qu'elle a toujours occupé avec lui le logement qu'ils avaient loué à Strasbourg ; - la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors qu'aucun texte n'exige que le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit subordonné au maintien de la vie commune ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en fondant le refus de renouvellement de son titre de séjour sur le décès de son époux alors qu'une telle circonstance ne constitue pas une rupture de la vie commune ; - dès lors qu'elle justifie remplir les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient trouver application ; qu'ainsi sa demande de renouvellement de son titre de séjour devait être examinée au titre des dispositions relatives au regroupement familial et elle ne pouvait faire l'objet d'un refus en cas de rupture de la vie commune résultant du décès de son conjoint dans les trois ans ; - compte tenu notamment de la présence en France de sa belle-soeur, de son beau-frère, de son fils et de ses petits-enfants, dont la présence lui est d'ailleurs nécessaire en raison de son état de santé, et de la circonstance qu'elle a suivi une formation civique et linguistique, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - la décision de refus de séjour du 4 février 2010, qui vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - il ne ressort pas de la décision litigieuse, qui se fonde sur l'absence d'attaches familiales en France, qu'il aurait considéré que la vie commune avait cessé en raison de l'hospitalisation de l'époux de Mme A ; - la circonstance selon laquelle un titre de séjour a été délivré à la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait assurer à Mme A un droit au séjour pérenne en France ; - il n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'a pas demandé à bénéficier du regroupement familial ; - la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la requérante ne justifie pas de sa présence en France avant 2006, qu'elle n'a vécu de façon régulière en France qu'à compter de juillet 2007, que son fils est en situation irrégulière et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où vivent ses parents ; - il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour Mme A, par Me Boukara ; Mme A soutient que : - il ne ressort d'aucune pièce qu'elle aurait indiqué ne plus vivre avec son conjoint depuis le mois de juin 2009 ; - son fils et l'épouse de celui-ci n'étaient pas en situation irrégulière au jour de la décision attaquée dès lors que leur demande d'asile était alors en cours d'examen ; - en faisant valoir que le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conditionné par le maintien d'une communauté de vie entre les époux, le préfet du Bas-Rhin pose une condition supplémentaire que les textes ne prévoient pas ; - dès lors qu'elle a été régularisée en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet en qualité de conjoint d'un étranger résidant régulièrement, le renouvellement de son titre de séjour devait être examiné au regard de la réglementation applicable au regroupement familial ; - les jurisprudences invoquées par le préfet et applicables aux conjoints de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être transposées à son cas ; Vu le mémoire de production, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui produit le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 août 2011 au 27 août 2012 accordé à Mme A ; Vu, enregistré le 6 juin 2012, soit après la clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 27 août 2011 au 26 août 2012 ; que la délivrance dudit titre de séjour doit être regardée comme ayant abrogé la décision litigieuse en date du 4 février 2010 refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Boukara ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Boukara, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ruza A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 N°11NC00911 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.