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11NC01097

CETATEXT000026141059 J5_L_2012_06_000001101097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01097, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01097 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. Ahmet B, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001154 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "autorisation de travail" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant l'instruction du dossier un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente et le Tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en Meuse ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le préfet de la Meuse ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête ne comporte aucun moyen nouveau par rapport à ceux exposés en première instance et qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du Président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; Considérant que si M. A a présenté sa demande de titre de séjour en déclarant habiter à Commercy, il a, lors d'une enquête administrative diligentée par la gendarmerie de Commercy le 10 décembre 2009, déclaré que l'adresse de Commercy est une adresse postale, qu'il réside depuis le mois de novembre 2009 chez un ami à Vandoeuvre-lès-Nancy et qu'il travaille à Neuves-Maisons en Meurthe-et-Moselle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a été reçue, sinon par M. A, du moins par une personne dument habilitée par lui à recevoir son courrier à l'adresse de Vandoeuvre-lès-Nancy ; que M. A n'apporte pas ainsi la preuve qu'à la date de la décision attaquée il aurait résidé à Commercy, au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en produisant des factures comportant une adresse de domiciliation, alors qu'il a reconnu résider à Vandoeuvre-lès-Nancy, comme il vient d'être dit ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, au motif qu'il ne résidait pas dans le département de la Meuse, mais en Meurthe-et-Moselle, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Meuse, qui était territorialement incompétent pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, était tenu d'opposer un refus à cette demande ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, ne serait pas motivée ou serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce que le préfet de la Meuse n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser, à titre exceptionnel, sa situation ou de lui accorder une autorisation provisoire de séjour sont inopérants, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif, qui n'était pas ainsi tenu d'examiner si la décision attaquée était suffisamment motivée ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les services de la préfecture de la Meuse auraient indûment pris possession le 12 août 2009 de son titre de séjour délivré en Seine-Saint-Denis et valable du 11 décembre 2008 au 11 décembre 2009 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, postérieure à l'expiration de la validité dudit titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001154 du 11 janvier 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 2 11NC01097 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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