CETATEXT000026141066 J5_L_2012_06_000001101175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01175, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01175 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002302 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 23 juin 2010 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; Il soutient que : - s'il n'a pas donné à M. A d'information sur l'étendue de ses droits et ses obligations dans une langue qu'il comprend, ce manquement n'est pas un vice substantiel susceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2011 et 17 février 2012, présentés pour M. Durdu A, par Me Jeannot, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale en date du 23 juin 2010, et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il fait valoir que : - le manquement relevé par les premiers juges, consistant dans le fait de n'avoir pas été informé dans une langue qu'il pouvait comprendre, constitue un vice substantiel ; la transposition de directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 n'a pas été complète ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A étaient également fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Considérant que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande l'annulation du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 23 juin 2010 refusant à M. A, ressortissant turc entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2008, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, au motif que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que la décision préfectorale litigieuse était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et devait, pour ce motif, être annulée, dès lors que les informations prévues à l'article 10 de la directive susvisée n° 2005/85 du 1er décembre 2005 n'avaient pas été communiquées à M. A dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ; que la méconnaissance du droit du demandeur d'asile d'être informé sur ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et, partant, un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision portant rejet de la demande d'admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 23 juin 2010 pour le motif retenu ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement n'implique pas que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction de M. A sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Durdu A. '' '' '' '' 2 11NC01175 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.