CETATEXT000026141068 J5_L_2012_06_000001101186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01186, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01186 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Madiama A, demeurant chez Mme B ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101084 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2011 en tant qu'il concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kling en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 321 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la république française et le Sénégal ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 du CESEDA, 321 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la république française et le Sénégal et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont infondés ; - la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par voie de conséquence ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour M. A qui fait connaitre que la mesure d'éloignement prise à son encontre ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 21 janvier 2011 de délivrer à M. A, ressortissant sénégalais, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que M. A fait valoir dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2011 que la mesure d'éloignement prise à son encontre ayant été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; que la circonstance que M. A a été éloigné à destination du Sénégal le 9 août 2011 n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, des lors, ses conclusions à fin de non-lieu qui ne sauraient être admises, doivent être regardées comme un désistement pur et simple, dont rien ne s'oppose a ce qu'il soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madiama A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01186 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
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