CETATEXT000026141082 J5_L_2012_06_000001101269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01269, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01269 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2011 et le 4 janvier 2012, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101895 - 1102355 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 9 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de la justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il mentionne un mémoire du préfet du Bas-Rhin enregistré après clôture de l'instruction, le 27 juin 2011, sans qu'il ne lui ait été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision de refus de séjour est illégale dès lors que son fils Moussa-el-Rida ne pourra pas être soigné de manière adaptée au Liban, où l'intégration dans le système scolaire des enfants autistes et la prise en charge en hôpital de jour ne sont pas possibles ; - la décision de refus de séjour est illégale dès lors qu'elle n'a connu aucun échec à la suite de l'obtention de son Master 2 " Physiopathologie cellulaire et moléculaire " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2011 et le 25 janvier 2012, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Bas-Rhin soutient que : - aucune pièce du dossier ne tend à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le médecin de l'Agence régionale de santé sur l'état de santé du fils de la requérante alors qu'il existe au Liban des institutions prenant en charge les enfants autistes et les accompagnant pendant leur scolarité ; - Mme A a connu cinq échecs en sept années d'études et s'est réorientée vers un diplôme de niveau inférieur à celui qu'elle avait déjà validé et ne présentant pas de cohérence manifeste au regard du cursus d'études suivi jusqu'à présent, sans qu'y fassent obstacle les difficultés familiales dont se prévaut la requérante liées à la naissance de ses enfants et à la maladie de l'un d'eux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2012, soit après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le mémoire du préfet du Bas-Rhin, enregistré le 27 juin 2011, qui a été pris en compte par le tribunal administratif alors que l'instruction était close, ne lui a pas été communiqué de sorte qu'il n'a pu être discuté de façon contradictoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué se borne à viser ce mémoire en duplique, produit après la clôture de l'instruction, sans l'analyser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit mémoire contiendrait soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer le mémoire du préfet du Bas-Rhin enregistré le 27 juin 2011 à la partie adverse ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-york le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le fils de Mme A, le jeune Moussa-el-Rida B, né le 16 septembre 2004, qui souffre d'autisme, avec un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 80 %, est intégré à temps partiel au sein de l'unité psychopathologie de l'enfant et d'intégration scolaire du service psychothérapique pour enfants et adolescents des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et est assisté d'une auxiliaire de vie scolaire pendant les deux jours de scolarisation dans une classe normale ; que si le préfet du Bas-Rhin produit en défense une étude effectuée en juillet 2005 par la " Lebanese Autism Society ", financée par l'Union européenne, qui établit qu'il existe des institutions recevant des enfants autistes à Beyrouth, dans le Mont-Liban, le Liban-Sud, le Liban-Nord et la région de la Bekaa avec la possibilité de suivre une scolarité en milieu ordinaire en fonction du degré du handicap, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un traitement et un suivi de même nature que ceux que Moussa-el-Rida B suit actuellement en France puissent être effectués dans son pays d'origine, le Liban ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour qui avait été présentée par Mme A au regard de l'état de santé de son fils, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour doit être annulée en tant qu'elle refuse à la requérante de l'admettre au séjour au titre de l'état de santé de son fils ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, après s'être inscrite pendant cinq années consécutives en maîtrise de " Pharmacologie " puis en master 1 de " biologie cellulaire et physiologie intégrée ", a finalement validé son diplôme en 2007/2008 avant d'obtenir un Master 2 " Physiopathologie cellulaire et moléculaire " en 2008/2009 ; qu'inscrite à un second Master 2 en " Biotechnologie " au titre de l'année universitaire 2009/2010, Mme A ne s'est présentée à aucun de ses examens ; que pour l'année universitaire 2010-2011, la requérante a changé d'orientation en préparant un diplôme universitaire de langue arabe ; que la lente progression dans ses études, le manque d'assiduité et les échecs répétés ne peuvent être seulement expliqués par les différentes grossesses de Mme A et les difficultés liées à l'éducation de son fils autiste ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer que, en l'absence de progression raisonnable de Mme A dans ses études depuis 2005 et eu égard au défaut de cohérence manifeste dans son changement de cursus pour l'année 2010-2011, le caractère réel et sérieux des études de l'intéressée n'est pas démontré et lui refuser, par sa décision litigieuse en date du 9 mai 2011, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation familiale de Mme A ait été modifiée depuis la décision attaquée portant refus de titre de séjour et que l'état de santé de son fils se soit sensiblement amélioré ; qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a donc lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Kling ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé ainsi que l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme A en qualité de parent d'enfant malade. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Kling, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 6 N°11NC01269 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.