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11NC01298

CETATEXT000026141084 J5_L_2012_06_000001101298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01298, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01298 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2011, présentée pour M. Asdren A, demeurant CCAS, 1 place de la Mairie à Colmar

(68000), par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102065 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou , subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - il n'a méconnu ni l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français est par suite suffisamment motivée ; - la décision ne méconnaît ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; le Kosovo est désormais considéré comme un pays sûr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 octobre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Roussel pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du Président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'incompétence, ne seraient pas motivées et seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asdren A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01298 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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