CETATEXT000026141092 J5_L_2012_06_000001101378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/10/CETATEXT000026141092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01378, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01378 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2011, complétée par un mémoire en production en date du 24 novembre 2011, présentée pour M. Nezir A, demeurant au centre départemental de l'enfance, 137 route de Plappeville à Metz
(57063), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101383 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2011 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : - les premiers juges ont dénaturé les faits, dès lors que sa date de naissance est celle du 16 février 1994 ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait des efforts d'intégration ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet a méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que le choix d'un délai d'un mois n'a pas été motivé par le préfet, qu'il s'est senti lié par ledit délai et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant pays de destination : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le requérant n'a jamais saisi les services de la préfecture d'une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ; - le requérant est né le 16 février 1992, contrairement à ce qu'il soutient ; - le requérant n'a pas suivi avec assiduité et sérieux la formation professionnelle entreprise en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision doit être écarté ; - il ne ressort pas des pièces du dossier du requérant de circonstances particulières qui justifieraient la prolongation du délai de départ volontaire prévu ; Sur la décision portant pays de destination : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée... " ; Considérant que si M. A soutient être né le 16 février 1994, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités albanaises d'une demande de vérification du certificat de naissance présenté par le requérant ; que, par un courrier électronique en date du 16 juillet 2008, l'administration albanaise a informé la direction zonale de la police aux frontières Est que non seulement le document présenté par M. A était un faux mais également que l'intéressé était en réalité né le 16 février 1992 ; que si ce dernier produit à hauteur d'appel une attestation de l'ambassade de la République d'Albanie à Paris du 9 novembre 2011 attestant que le passeport délivré le 2 juillet 2009 dont le titulaire est M. A, né le 16 février 1994, est authentique, le préfet de la Moselle soutient quant à lui que, par décision du 19 octobre 2011, le Tribunal d'instance de Metz, service de la nationalité, a considéré au vu d'un courrier émanant de l'ambassade de France en Albanie reçu le 30 septembre 2011 que la rectification de l'état civil de l'intéressé a été obtenue frauduleusement et qu'il est ainsi bien né le 16 février 1992 et non pas le 16 février 1994 ; qu'il ressort de ce qui précède que M. A avait déjà atteint l'âge de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, et que les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; que si M. A soutient avoir été scolarisé dès juin 2008 et qu'il a pu intégrer une classe de première année de CAP peinture au lycée professionnel du bâtiment à Montigny-les-Metz, qu'il bénéfice d'un contrat d'apprentissage valable du 1 septembre 2010 au 31 août 2012 et qu'il est bien intégré, ces circonstances sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à M. A, sur le fondement de l'article L. 313-11-2° précité, le titre de séjour sollicité; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté ; que contrairement à ce que soutient M. A, ledit moyen n'a pas été invoqué devant les premiers juges qui n'ont, en conséquence, commis aucune omission à statuer ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en l'absence de situation particulière démontrée par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par ledit délai d'un mois et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit poursuivre sa scolarité en France, un tel moyen sera écarté au regard de ce qui a été dit précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1101383 du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nezir A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01378 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.