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11NC01406

CETATEXT000026141103 J5_L_2012_06_000001101406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01406, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01406 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2011, présentée pour M. Tunkay A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100188 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet n'avait plus compétence pour se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dès lors qu'il n'avait présenté aucune nouvelle demande après s'être vu refuser son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; -le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué ; - dès lors qu'il n'est pas originaire d'un pays tiers sûr et qu'il n'a pas recouru de manière abusive à la procédure d'asile, il devait être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est inexistante ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre à ses observations présentées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que la décision a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'adopter les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en se prononçant sur le droit au séjour de M A alors que ce dernier n'avait présenté aucune nouvelle demande en ce sens après rejet de sa demande d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que, par exception au principe rappelé à l'article L. 742-3, l'étranger qui s'est vu refuser l'admission au séjour en application des 2° à 4° de l'article L. 741-4 ne peut se maintenir en France après notification de la décision de l'OFPRA, et ce alors même qu'il aurait déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission provisoire au séjour de M. A sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M.A fait valoir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu'il n'est pas originaire d'un pays tiers sûr et qu'il n'a pas recouru de manière abusive à la procédure d'asile, la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger n'a pas pour fondement la décision de ne pas l'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision sus rappelée du 29 octobre 2010, à exciper de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2009 refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'annulation de ladite décision s'impose par voie de conséquence de l'annulation de l'illégalité du refus de titre, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'annulation de ladite décision s'impose par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français, que la décision est inexistante et que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100188 du 26 avril 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuncay A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01406 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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