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11NC01450

CETATEXT000026141109 J5_L_2012_06_000001101450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01450, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01450 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2012, présentée pour Mme Safia A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100326 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou , subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 au regard de la mention faite dans l'arrêté d'une admission au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ; - le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 6-7° et 6-5° de l'accord franco-algérien ; -le moyen tiré du vice d'instruction de la décision attaquée soulevé en première instance relève de la légalité externe ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas motivé le choix du délai de un moiset a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - les éléments de son dossier médical s'opposent à un renvoi en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'avait pas l'obligation de régulariser la requérante ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien sera écarté, dès lors que l'intéressée a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord précité ; -il n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et se réfère à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne s'est pas senti lié par le délai de trente jours mentionné au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il s'en remet aux observations présentées devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 20 mars 2012 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de "l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, relevant de la légalité externe de la décision attaquée, dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été invoqués en première instance" ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Dollé pour la représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du Président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, née le 14 avril 1946, est entrée en France le 27 juin 2010 sous couvert d'un passeport algérien muni d'un visa de court séjour en qualité " d'ascendant non à charge " ; que le 19 août 2010, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en tant qu'ascendant à charge ; que si Mme A soutient que le préfet a méconnu l'article 6 5) de l'accord franco-algérien précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve, dont deux de ses enfants vivent en France, a vécu jusqu'à l'âge de soixante quatre ans en Algérie et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où réside notamment une de ses filles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas ainsi porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a jugé que le préfet de la Moselle, qui n'a au demeurant pas été saisi sur ce fondement, contrairement à ce que soutient la requérante sans l'établir, n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord précité est inopérante à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, présentée sur un autre fondement ; Considérant, en troisième lieu, que, par la décision attaquée en date du 22 décembre 2010, le préfet de la Moselle a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A ; que la circonstance qu'il ait indiqué dans l'arrêté litigieux qu'il ne paraissait pas opportun d'admettre l'intéressée au séjour en France à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, ne révèle pas que le préfet a statué sur d'autres fondements que celui précité invoqué par elle dans sa demande mais qu'il a simplement examiné la possibilité de l'admettre à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels et humanitaires en France au regard des éléments de faits précédemment rappelés ; qu'eu égard à ce qui précède, le préfet n'a ainsi pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation de ce chef ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée " Départ volontaire : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Moselle le 22 décembre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 12 de cette directive doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de un mois, tel que fixé au I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si la requérante soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque pour sa santé, les documents qu'elle apporte à hauteur d'appel ne sont pas de nature à établir que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100326 du 28 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Safia A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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