CETATEXT000026141112 J5_L_2012_06_000001101451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01451, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01451 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Gratch A et Mme Rima B épouse A, demeurant AIEM CHU, 14 A rue Victor Hugo à Moyeuvre Grande
(57250), par Me Dollé ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100669 - 1100670 en date du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 18 janvier 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil ; M. et Mme A soutiennent que : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux en tant qu'ils refusent leur admission exceptionnelle au séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils se trouvent dans l'impossibilité financière d'accéder aux soins nécessaires à Mme A et à leur fils, à défaut de système de protection sociale en Arménie ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en matière d'accessibilité aux soins ; -le préfet n'a pas prouvé que les soins nécessités par son état de santé étaient disponibles en Arménie ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour ; - en méconnaissance de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 qui prévoit l'indication d'un délai de retour approprié à chaque situation, le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en se croyant à tort lié par le délai de départ volontaire d'un mois, pourtant non fixe, énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : - les décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le démontre le récit qu'ils produisent à l'appui de leur demande d'asile, faisant état de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 2 mai 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : -il s'en remet à ses écritures de première instance ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut être retenu, les moyens tendant à l'illégalité de ses décisions portant refus de séjour n'étant pas fondés comme il l'a démontré en première instance ; - il n'avait pas à motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - il ne ressort pas de l'examen du dossier de M. et Mme A de circonstances particulières propres à leur situation qui justifieraient la prolongation du délai de départ volontaire prévu ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...). / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont demandé leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précité en raison des soins nécessités par l'état de santé de Mme A et par celui de leur fils aîné ; que, d'une part , dans son avis du 9 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine a indiqué que l'état de santé de Mme A " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et pourront, en l'état actuel, être poursuivis en Arménie, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; que, par trois certificats médicaux produits par les requérants, les médecins consultés attestent de l'état dépressif et des manifestations asthmatiques de Mme A et de son suivi psychologique ; que, d'autre part, dans son avis du 2 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine a indiqué que si l'état de santé du fils aîné de M. et Mme A " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie, à destination duquel il peut voyager sans risque sous réserve de la poursuite du traitement en cours, et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et devront, en l'état actuel, être poursuivis pendant toute sa vie " ; que M. et Mme A produisent, à l'appui de leur moyen tiré de l'impossibilité de pouvoir suivre en Arménie le traitement médical nécessaire à l'état de santé de leur enfant, cinq certificats médicaux faisant état de la rhinoconjonctivite chronique très invalidante et de sa polyallergie ; que le préfet de la Moselle, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, comme en l'espèce, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, n'apporte ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir que les soins nécessités sont disponibles ; que, par suite, le jugement du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête des intéressés doit être annulé, ainsi que les décisions en date du 18 janvier 2011 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 18 janvier 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que le motif de l'annulation des arrêtés litigieux implique nécessairement que le préfet, qui demeure saisi de la demande des époux A, se prononce à nouveau sur celle-ci ; qu'il y a ainsi lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2, de prescrire au préfet de la Moselle de se prononcer sur la situation de M. et Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme demandée de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 avril 2011 et les arrêtés du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gratch A, à Mme Rima B épouse A, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville. '' '' '' '' 2 N°11NC01451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.