CETATEXT000026141115 J5_L_2012_06_000001101468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01468, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01468 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, complétée par un mémoire en date du 25 mai 2012, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Deleau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702187 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 139 799,65 euros, majorée des intérêts à la date de sa demande préalable, et sa capitalisation, en réparation de son préjudice consécutif au classement en zone naturelle de deux parcelles qu'il a acquises ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 139 798,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 27 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'anatocisme ; M. A soutient que : - il a intérêt à agir dès lors qu'il est propriétaire des parcelles concernées ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'annexion du plan de prévention des risques d'inondation au POS dès 1995 impliquait nécessairement l'absence d'établissement de la faute imputable à la communauté urbaine de Strasbourg ; il n'a commis aucune imprudence en ne demandant pas de certificat d'urbanisme d'information ; - le plan de prévention des risques d'inondation annexé au plan d'occupation des sols de 1993 ne faisait pas obstacle à toute forme de construction sur ses parcelles ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la régularité du classement établi en 1995 ; - les deux classements contraires, opérés à deux dates différentes, sont irréguliers et constitutifs d'une faute ; - il est fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant de la mise en place d'une servitude d'urbanisme et ce en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; - il supporte une charge anormale, spéciale et exorbitante à savoir le coût d'acquisition des parcelles non valorisables et son préjudice est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président, élisant domicile 1 parc de l'Etoile à Strasbourg
(67076), par M et R, avocat ; La communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préjudice du requérant ne peut résulter que de l'inconstructibilité prévue par le plan d'occupation des sols de 2002 ; - les premiers juges ont parfaitement répondu au requérant ; - le requérant n'établit pas sa qualité pour réclamer réparation du préjudice éventuellement commis ; - le préjudice n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Géhin, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Lang, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir de M. A : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a recherché devant les premiers juges la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg à raison du préjudice résultant de la perte de valeur des terrains ainsi frappés d'inconstructibilité, tant au titre de la responsabilité pour faute qu'au titre de la responsabilité sans faute ; que s'il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l'existence d'une faute de la communauté urbaine de Strasbourg du fait de la modification du classement opéré alors que la situation de fait n'avait pas évolué entre 1995 et 2002, il ressort des termes mêmes du jugement litigieux, qui a notamment précisé, d'une part, que l'intéressé n'ignorait pas le risque d'inondation auquel étaient exposées les parcelles qu'il avait acquises ni l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation opposable depuis 1993 et annexé au plan d'occupation des sols approuvé en 1995, d'autre part, qu'il n'établissait pas que le risque d'inondation avait été surestimé, que ce moyen a été expressément écarté par le Tribunal administratif ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à moyen ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. / Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. / Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. " ; que selon l'article R. 123-18 du même code : " (...) II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : 1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Wantzenau approuvé en mai 1995 précisait : " (...) Dans les secteurs touchés par le PPRI, il est notamment interdit, sous la cote de référence, dans les zones bleues de remontées de nappe, de construire tout local habitable, dans les zones bleues de submersion, d'édifier tout bâtiment dont la longueur transversale au flux d'écoulement principal des eaux est supérieure à 25 mètres et tout local habitable ou aménageable, à l'exception des garages étanches construits sous immeuble collectif ", et que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de 2002, concernant la zone NA 10, notait que " zone NA 10 : cette vaste zone (13,9 ha) située à l'entrée sud de la Robertsau, entre l'Ill et le faubourg du capitaine d'Alençon (...) est déclassée en ND4 en raison de son caractère inondable. Elle est classée au plan d'exposition au risque d'inondation en zone bleue de submersion. Ce secteur pourra lors d'une révision ultérieure, être reclassé en zone destiné à l'urbanisation sous forme organisée si, au préalable, une étude spécifique détaillée a permis de faire apparaître après analyse du niveau de l'aléa de référence, que l'urbanisation du secteur en question est possible (...) " ; que le déclassement en zone ND des parcelles appartenant à M. A, situées en zone bleue de submersion, où les possibilités de construction étaient déjà fortement limitées depuis 1995, comme il vient d'être dit, est justifié par le caractère inondable de ses terrains, tel que cela ressort du plan de prévention des risques d'inondation opposable à la commune de la Wantzenau, qui avait été approuvé le 21 septembre 1993, et qui a été annexé au plan d'occupation des sols de la commune de La Wantzenau en 1995 et en 2002 ; que M. A ne pouvait ignorer le risque d'inondation auquel étaient notoirement exposées les parcelles qu'il avait acquises à proximité d'une rivière sujette à des débordements fréquents, ni l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation opposable depuis 1993 et n'établit pas que ces risques auraient été surestimés, comme les premiers juges l'ont affirmé à juste titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les rédacteurs du plan d'occupation des sols, en décidant de classer en 2002 les terrains du requérant en zone ND afin de prévenir un risque d'inondation, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'ils n'avaient pas décidé de le faire en 1995 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles litigieuses en zone inconstructible serait fautif et de nature à engager, à ce titre, la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du même code : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. /Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain(...) " ; que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, d'une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d'autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi ; Considérant qu'en jugeant que les parcelles en litige sont inconstructibles par nature du fait de leur exposition au risque d'inondation et sont incluses dans une vaste zone inconstructible compte tenu dudit risque, les premiers juges n'ont pas porté une appréciation erronée des faits de l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A ; que, le parti d'aménagement retenu par la communauté urbaine de Strasbourg, répondant aux exigences de prévention du risque d'inondation sur le territoire de la commune de la Wantzenau, n'est pas sans proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'il ne résulte enfin pas des pièces du dossier que, par son contenu et les conditions dans lesquelles il est intervenu, le classement des terrains de M. A en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols de la commune fasse peser sur le requérant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose ce document d'urbanisme ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à demander à être indemnisé en application des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0702187 du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser de son préjudice consécutif au classement en zone naturelle de deux parcelles qu'il a acquises ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 2 11NC01468 44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques. 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.