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11NC01655

CETATEXT000026141144 J5_L_2012_06_000001101655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC01655, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01655 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2011, présentée pour M. Xhafer A, demeurant au CADA 8 rue du Muguet à Charleville-Mézières

(08000), par Me Le Borgne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101069 en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est bien intégré dans la société française tout comme son fils scolarisé et son plus jeune fils né en France ; - que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que la décision fixant pays de destination méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il apporte la preuve de risque de menaces personnelles en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'entrée en France de M. et Mme A est récente, qu'ils n'établissent pas être dépourvus de famille dans leur pays d'origine où vivent leurs parents et frères et soeurs ainsi qu'il résulte de leurs déclarations et que leur plus jeune enfant, né en France, n'a que dix-neuf mois ; - que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire ne peut être annulée par voie de conséquence ; - que M. et Mme A ne démontrent pas les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est bien intégré dans la société française tout comme son fils aîné scolarisé et son plus jeune fils né en France, que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant pays de destination méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux menaces personnelles encourues en cas de retour dans son pays d'origine; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xhafer A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01655 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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