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11NC01659

CETATEXT000026141148 J5_L_2012_06_000001101659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC01659, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01659 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2011, présentée pour M. Mohand Rachid A, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100826 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Il soutient : - qu'on ne peut lui opposer l'absence d'exercice de son activité professionnelle qui résulte de circonstances indépendantes de sa volonté; que la cessation de son activité n'est que provisoire en attendant le résultat de la procédure engagée devant les juridictions judiciaires et que la société est toujours inscrite au registre du commerce ; - qu'il a tissé un réseau d'amitiés en France où il a ses centres d'intérêt ; - que l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant ne peut justifier d'aucun domicile sur le territoire national ; - que le référé engagé contre ERDF est postérieur à l'arrêté contesté ; - qu'il est démontré que le restaurant n'a jamais été ouvert ; - que l'existence d'amis ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse revenir régulièrement leur rendre visite en France ou qu'il puisse recevoir leur visite en Algérie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du paragraphe c de l'article 7 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; que si l'inscription au registre du commerce et des sociétés est la seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale, il appartient cependant à l'administration, dans le cadre de l'instruction de la demande qui lui est présentée aux fins d'obtenir le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé ; Considérant que si, M. A, qui avait obtenu un titre de séjour en qualité de commerçant à compter du 9 décembre 2008, n'en a demandé le renouvellement que le 22 mars 2011 après que le préfet des Ardennes ait refusé, le 15 janvier 2010, de lui délivrer un certificat de résident dont il ne remplissait pas les conditions d'obtention ; que si le requérant est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 mai 2008 pour une activité de restauration, il est constant qu'à la date de la décision en litige, il ne pouvait justifier d'une activité commerciale effective, dès lors que le restaurant qu'il avait exploité, était fermé depuis 15 octobre 2009 en raison, notamment, de l'absence de conformité des installations électriques ; que si M. A fait valoir que ces circonstances étaient indépendantes de sa volonté et qu'il envisage de reprendre son activité dès l'expiration des procédures judiciaires qu'il a engagées contre les responsables de cette situation, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a engagé qu'une action en référé tendant à la désignation d'un expert, postérieurement à l'arrêté contesté ; que c'est par suite à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que depuis son entrée en France, il a tissé des liens d'amitiés solides, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national en 2005 à l'âge de 29 ans ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand Rachid A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01659 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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