CETATEXT000026141150 J5_L_2012_06_000001101688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01688, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01688 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL GUITTON & GROSSET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, complétée par deux mémoires enregistrés les 27 octobre 2011 et 3 février 2012, présentée pour M. Davit A, demeurant chez Mme Lena A ..., par la Selarl d'avocats Guitton et Grosset ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il concerne les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grosset en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté préfectoral du 18 mai 2011 a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de lui octroyer un délai de départ volontaire d'un mois alors que son état de santé aurait justifié l'octroi d'un délai plus long ; la directive retour n'ayant pas encore été transposée, le préfet ne pouvait appliquer les dispositions moins favorables de cette directive en lui accordant le délai de départ volontaire de 30 jours prévu à son article 7 et non le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 6 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du CESEDA n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du CESEDA dans sa rédaction alors applicable qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté du 18 mai 2011, de délivrer à M. A, ressortissant arménien, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de son auteur et de l'insuffisance de sa motivation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, délégation aux fins notamment de signer " (...) 1-3-319 Toutes décisions relevant de l'article L. 551-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de Mme Audia pour signer la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait, faute de motivation distincte, l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis ; qu'il y a, ainsi, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2011 fixe à un mois le délai imparti à M. A pour quitter volontairement le territoire français ; que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait application des dispositions moins favorables de la directive susvisée du 16 décembre 2008 limitant à 30 jours le délai de départ volontaire et non de celles de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant à un mois ce même délai ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, qui se rapporte au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; Considérant que dans l'avant dernier considérant de son arrêté du 18 mai 2011, le préfet a indiqué qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de l'absence de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire accordé à M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu connaissance à la date d'édiction de son arrêté de l'état de santé de M. A ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant tenu de lui octroyer un délai de départ volontaire limité à un mois alors qu'il fait valoir que son état de santé aurait justifié l'octroi d'un délai plus long ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...]10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; " ; Considérant que le requérant soutient que son éloignement vers l'Arménie va le priver des soins nécessaires à son état de santé ; qu'il peut ainsi être regardé comme se prévalant de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du CESEDA; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessiterait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01688 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.