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11NC01782

CETATEXT000026141182 J5_L_2012_06_000001101782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01782, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01782 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ELMRINI M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez Mme B ..., par Me Elmrini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101674 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A a été admis au séjour après avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, par un courrier en date du 14 mars 2012 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet a informé M. A de sa décision de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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