CETATEXT000026141192 J5_L_2012_06_000001101825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01825, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Tehmine A, demeurant ..., par Me Pierre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103908 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Mme A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas la moindre référence à sa vie familiale, ni aux menaces et traitements inhumains auxquels elle s'expose, ainsi que sa famille, en cas de retour en Arménie, ni à ses problèmes de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est victime d'agressions et de violences en Arménie en raison des origines azéries de sa mère ; - elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle établit l'impossibilité de suivre son traitement médical en Arménie et, d'autre part, qu'elle remplit la condition de résidence d'un an ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le.14 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet aux observations présentées devant le Tribunal ; - les moyens de légalité externe soulevés devant la Cour sont irrecevables ; - le nouveau document produit par l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la correspondance en date du 30 avril 2012 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que si Mme A soutient devant la Cour que l'ensemble des décisions attaquées seraient insuffisamment motivées en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, un tel moyen, invoqué pour la première fois en appel alors que la requérante n'a présenté aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges, n'est pas recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme A produit un courrier daté du 8 juillet 2011 demandant au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en France pour raisons médicales , il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui nie en avoir eu connaissance avant de prendre sa décision , en aurait reçu notification, alors par ailleurs que la requérante n'établit pas ni même n'allègue s'être présentée en préfecture afin de déposer une telle demande, comme elle était tenue de le faire ; qu'il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de la Moselle ait, d'office, accepté d'examiner la situation de l'intéressée sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas de pays de renvoi et ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. " ; Considérant que Mme A produit un certificat médical émanant d'un médecin psychiatre établissant qu'elle fait l'objet de soins réguliers, que la prise en charge spécialisée que nécessite son état n'est à sa connaissance pas possible en Arménie et que toute interruption de traitement peut avoir de " graves conséquences " ; que ce document, insuffisamment circonstancié, n'est pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de son affection pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en second lieu, que si la décision attaquée comporte une invitation à quitter le territoire français, elle ne fixe pas de pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2011, n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Arménie en se bornant à faire état d'un document de l'union des réfugiés, au demeurant postérieur à la décision attaquée, précisant qu'il est déconseillé aux familles d'origine azérie de revenir en Arménie ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel Mme A sera renvoyée ne méconnaît pas les stipulations précités de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tehmine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°11NC01825 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.