CETATEXT000026141198 J5_L_2012_06_000001101841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/11/CETATEXT000026141198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01841, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01841 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MONCONDUIT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2012, présentée pour Mme Najat A, demeurant chez M. Najib B ..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101003 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 313-12 et L. 313-11 7° du CESEDA ; elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les articles L. 313-11 7°du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 312-2, L. 313-12 et L. 313-11 7° du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najat A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 11NC01841 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.