CETATEXT000026141200 J5_L_2012_06_000001101874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01874, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01874 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Fichini Dorine A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100961 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Levy-Cyferman en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine est démuni des précisions qu'il lui incombe de donner au préfet ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11°du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 18 octobre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé comporte toutes les mentions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu la lettre en date du 30 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté du 23 février 2011, de délivrer à Mme A, ressortissante camerounaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la recevabilité des conclusions relatives au pays de renvoi : Considérant que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera reconduite sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus séjour, de l'insuffisance de sa motivation et de la violation des dispositions des articles L. 313-11 11° du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi.[...] ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 10 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale portant refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fichini Dorine A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.