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11NC01949

CETATEXT000026141206 J5_L_2012_06_000001101949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01949, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01949 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2011, complétée par des mémoire en production en date des 28 mars et 29 mai 2012, présentée pour Mme Elhame A et M. Selatin A, demeurant à ADOMA résidence les Vignes, 18 rue de l'Entlem à Ingersheim

(68040), par Me Kling, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103230-1103231 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 mai 2011 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 mai 2011 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : Sur les conclusions d'annulation des décisions de refus de titre de séjour : - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent ; Sur les conclusions d'annulation des décisions portant pays de destination : - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, complété par un mémoire en date du 12 avril 2012, présentés par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour : - l'auteur des décisions est compétent ; - la décision concernant Mme A comporte une erreur matérielle, mais celle-ci est sans incidence sur sa légalité ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur des décisions est compétent ; - les décisions sont suffisamment motivées ; - l'exception d'illégalité des décisions doit être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - l'auteur des décisions est compétent ; - il n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le témoignage établi par l'oncle des requérants n'infirme pas l'analyse effectuée par l'OFPRA pour les mêmes faits ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 novembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A et désignant Me Kling pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité kosovare, sont entrés récemment en France, selon leurs déclarations le 6 avril 2010, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans ; que si M et Mme A font valoir qu'ils ont établi le centre de leurs attaches privées et familiales en France, ils n'y disposent d'aucune attache familiale alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, le moyen tiré de ce que les arrêtés du préfet du Haut-Rhin auraient porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les requérants soutiennent que deux de leurs trois enfants sont scolarisés à Colmar et sont bien intégrés, ladite scolarisation est récente et rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants repartent avec eux au Kosovo où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. et Mme A invoquent, par voie d'exception, l'illégalité des décisions du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites décisions ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sauraient se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. et Mme A soutiennent avoir subi avant leur arrivée en France des persécutions au Kosovo et produisent un document en date du 7 mars 2012 attestant qu'ils sont recherchés en Serbie, ces seules allégations, alors que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile, ne permettent pas d'établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour au Kosovo ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1103230-1103231 du 21 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 mai 2011 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elhame A et M. Selatin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01949 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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