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11NC01956

CETATEXT000026141211 J5_L_2012_06_000001101956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01956, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01956 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Ahmet A, demeurant chez Mme Ayse B, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104543 du 13 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 septembre 2011 le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été informé du délai de recours de 48 heures ; - la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision a méconnu les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision ne mentionne pas, dès le début de la procédure, dans quelle langue il s'exprimait et s'il savait lire ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel et n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de le placer en rétention ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation effective, qu'il ne s'est soustrait à aucune convocation des autorités et qu'il était sur le point de se marier lors de son interpellation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 18 octobre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision de placement en rétention administrative du 9 septembre 2011 prise à l'encontre de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention dans le délai de 48 heures prescrit par l'article susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas été informé du délai de recours est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'a pas été privé d'un droit au recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ; Considérant, qu'à supposer même que M. A puisse invoquer les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été en mesure d'être entendu tant dans le cadre de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile que dans le cadre de son audition par les services de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2° Ce droit comporte notamment:

  1. le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
  2. le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
  3. l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; que les dispositions en cause ne visent que la procédure des actes pris par les institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français "; et qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) " ; que M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas été mentionné, dès le début de la procédure, dans quelle langue il s'exprimait ni s'il savait lire ; que, toutefois, l'absence desdites mentions ne saurait être regardée comme constituant la méconnaissance de formalités substantielles, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pris connaissance du contenu de la décision contestée par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque, lequel l'a assisté durant toute la procédure, et qu'il a pu présenter ses observations en toute connaissance de cause et n'a ainsi pas été privé de garanties ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir en n'examinant pas la possibilité de recourir à l'assignation à résidence plutôt qu'à une mesure de placement en rétention ; que le préfet n'était par ailleurs pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressé en rétention administrative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) " et qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; que si M. A fait valoir qu'il présente des garanties de représentation effective, qu'il ne s'est jamais soustrait à une convocation des autorités et qu'il va se marier, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 avril 2011 qu'il n'a pas exécutée ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il a été interpellé pour usurpation d'identité et qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle a pu estimer à bon droit que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01956 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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