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11NC01979

CETATEXT000026141215 J5_L_2012_06_000001101979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01979, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01979 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Alex A, domicilié chez Mme Ransana B ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101637, en date du 10 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes, en date du 1er août 2011, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il y a violation de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui prévoit que les décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers indiquent leurs motifs de fait et de droit ; - compte tenu de ses origines mixtes, il ne peut pas retourner en Russie, pays dans lequel il a fait l'objet d'agressions en raison de ses origines caucasiennes, ni en Arménie compte tenu de ses origines azéries ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Ardennes soutient que : - M. A n'est pas fondé à demander l'application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il n'établit pas qu'il est actuellement, personnellement et directement menacé en cas de retour en Azerbaïdjan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant azerbaïdjanais entré en France le 24 février 2010 pour y demander la qualité de réfugié, débouté de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet, le 1er août 2011, d'un arrêté du préfet des Ardennes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de la reconduite ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite : Considérant qu'il n'est pas contesté par M. A qu'il est de nationalité azerbaïdjanaise ; que la décision du préfet des Ardennes fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite ; que si l'intéressé soutient qu'il ne peut être renvoyé en Russie, pays dans lequel il aurait été victime de violences, ou en Arménie, pays où il encourt des persécutions en raison de ses origines azéries, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ne pourrait être reconduit en Azerbaïdjan ; qu'il s'ensuit que son moyen dirigé contre la décision du préfet des Ardennes qui a fixé le pays de destination de la reconduite ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 novembre 2011 ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01979 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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