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11NC02010

CETATEXT000026141222 J5_L_2012_06_000001102010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC02010, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02010 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Robert A, domicilié ..., par Me Folmer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 110197 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le maire de la ville de Thionville l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Thionville de le réintégrer dans les effectifs de la ville et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 24 février 2011 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la ville de Thionville à verser à Me Folmer la somme de 2 392 euros en vertu des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : - la mise en demeure qui lui a été signifiée par huissier de justice à son domicile a fait l'objet, le 21 février 2011, du dépôt d'un avis de passage dans sa boite aux lettres et il n'a pu répondre à la sonnerie de sa porte d'entrée puisqu'il est malentendant ; - il n'a pu prendre connaissance de cette mise en demeure que le 22 févier 2011 alors qu'il était contraint de reprendre ses fonctions le lendemain 23 février 2011 ; - la ville de Thionville ne démontre pas que la mise en demeure qui lui a été adressée l'a été avant la date de sa radiation des cadres pour abandon de poste ; - il justifiait à la date de cette radiation d'un arrêt de travail et la procédure d'abandon de poste ne pouvait être engagée à son encontre ; - il n'avait pas l'intention de rompre les liens l'unissant à son employeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 6 mars et 11 mai 2012, les mémoires présentés pour la ville de Thionville, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La ville de Thionville soutient que : - M. A, qui s'était auparavant, à de multiples reprises, refusé à reprendre ses fonctions sans se justifier autrement que par l'envoi d'arrêts de travail pour raison de santé, alors que, par deux fois, une contre-visite médicale avait montré qu'il était immédiatement apte au service, a retiré le 22 février 2011 la nouvelle mise en demeure qui lui avait été adressée ; il était, ainsi, en situation de reprendre ses fonctions pour le 23 février 2011 ; - M. A, après la contre-visite médicale du 16 février 2011 qui concluait à son aptitude à la reprise de ses fonctions et écartait comme non justifié son arrêt de travail en cours, a manifesté son intention de rompre unilatéralement le lien l'unissant à la ville de Thionville ; - l'intéressé, par son attitude, a montré qu'il n'avait plus envie de travailler ; Vu, enregistré le 29 mars 2012, le courrier adressé à la Cour par M. A ; Vu la décision, en date 6 décembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keller pour la SCP M et R, avocat de la ville de Thionville ; Considérant que par arrêté, en date du 25 février 2011, le maire de la ville de Thionville a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A, adjoint technique territorial en fonction au service chargé du nettoiement, l'intéressé n'ayant pas, malgré une mise en demeure en date du 18 février 2011, repris ses fonctions le 23 février 2011 ; Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, circonstance non sérieusement contestée par l'appelant, que la mise en demeure adressée par la ville de Thionville à M. A de reprendre ses fonctions lui a été notifiée par voie d'huissier et remise en main propre le 22 février 2011 ; que le délai de vingt-quatre heures donné à l'intéressé, lequel ne pouvait ignorer, après une visite médicale de contrôle intervenue le 18 février 2011 précédent, que son aptitude au service avait été reconnue, ne peut être regardé comme un délai trop bref et inapproprié ; que M. A, qui avait déjà fait l'objet précédemment de deux mises en demeure de reprendre ses fonctions, ne justifie d'aucun empêchement d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, le nouvel arrêt de travail partant du 25 février 2011 ne pouvant l'expliquer ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du maire de la ville de Thionville ne lui a pas été notifié avant qu'il ne soit informé de son obligation de rejoindre son poste de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Thionville de le réintégrer dans les effectifs de la ville et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 24 février 2011, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la ville de Thionville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et à la ville de Thionville. '' '' '' '' 2 N° 11NC02010 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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