CETATEXT000026141229 J5_L_2012_06_000001102038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC02038, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02038 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB NUNGE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour M. François Claude A, demeurant ... par Me Nunge, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003548 en date du 19 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et l'a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 6 décembre 2007, le premier juge a modifié l'étendue du litige et refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; Vu la lettre en date du 6 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le courrier, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire dont les mentions ne sont pas contestées par son titulaire, M. A, que la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre de conduite et a enjoint l'intéressé de le restituer a été notifiée à ce dernier le 20 mai 2009 (Accusé de réception n° 2C 0263 4996 599) ; qu'il est constant que la demande de M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 7 juillet 2010 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Claude A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC02038 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.