CETATEXT000026141232 J5_L_2012_06_000001200003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 12NC00003, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00003 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 2012, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001008 en date du 2 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision référencée 48 SI du 12 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mme Patricia A et l'a enjoint de restituer quatre points sur le capital de points affecté au titre de conduite de cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Patricia A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le MINISTRE soutient que l'administration a délivré à Mme A les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 13 janvier 2012, la communication de la requête à Mme Patricia A ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 ; - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que le MINISTRE a produit le procès-verbal de contravention établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre de Mme A le 22 janvier 2009 ; que ce procès verbal mentionne que l'infraction constatée donne lieu à retrait de points et comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le troisième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par Mme A, qui n'a donc pas reconnu expressément " avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il comporte la mention manuscrite " refus de signer " ; que cette mention, qui constitue un indice de ce que l'intéressée s'est vu effectivement remettre le document en cause, n'est pas utilement contestée par elle; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée a reçu une information suffisante ; que le MINISTRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 12 mars 2010 en tant qu'elle notifiait à Mme A le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 janvier 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy à l'encontre de la décision ministérielle du 12 mars 2010 en tant qu'elle porte retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressée à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2009 ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte de ce document, dont l'intéressée ne soutient pas qu'il serait inexact, qu'un titre exécutoire a été émis pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue en raison du non paiement de l'amende dont elle était redevable à raison de l'infraction commise le 22 janvier 2009 ; que la réalité de cette infraction est ainsi établie par l'émission du titre exécutoire ; Considérant que Mme A n'ayant pas établi l'illégalité de la décision du 12 mars 2010 en tant qu'elle porte retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2009 et n'ayant par ailleurs pas interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 novembre 2011 en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions de sa demande, le solde du capital de points affecté à son titre de conduite est nul ; que le MINISTRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 12 mars 2010 en tant qu'elle prononçait l'invalidation du titre de conduite de Mme A pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, d'une part a annulé sa décision 48SI du 12 mars 2010 notifiant à Mme A le retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2009 et invalidant son titre de conduite, d'autre part lui a enjoint de restituer quatre points au permis de conduire de l'intéressée ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 SI, et de celle relative à la perte de 4 points à la suite de l'infraction relevée le 22 janvier 2009 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Patricia A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Meuse et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. '' '' '' '' 2 N° 12NC00003 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.