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12NC00039-12NC00041

CETATEXT000026141233 J5_L_2012_06_000001200039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 12NC00039-12NC00041, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00039-12NC00041 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ANDREINI M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu I), sous le numéro 12NC00039, la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 3 mai 2012, présentée pour M. Yurik , demeurant ..., par Me Andreini, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104099 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 juillet 2011 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Andreini en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que si trois des enfants des époux résident effectivement de manière régulière sur le territoire français, deux d'entre eux n'y sont présents que de façon temporaire, le temps pour eux ou leur conjoint de bénéficier des soins nécessités par leur état de santé ; Vu les pièces du dossier ; Vu II), sous le numéro 12NC00041, la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 3 mai 2012, présentée pour Mme Vartoui , demeurant ..., par Me Andreini, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104098 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 juillet 2011 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Andréini en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que si trois des enfants des époux résident effectivement de manière régulière sur le territoire français, deux d'entre eux n'y sont présents que de façon temporaire, le temps pour eux ou leur conjoint de bénéficier des soins nécessités par leur état de santé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les observations de Me Andréini, avocat ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 24 mai 2011 : Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet du Bas-Rhin a refusé par deux arrêtés du 24 mai 2011 de délivrer à M. et Mme , ressortissants azéris, le titre de séjour qu'ils avaient sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de la critique des jugements attaqués, M. et Mme reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de séjour prises à leur encontre ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yurik , à Mme Vartoui et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00039-12NC00041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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