CETATEXT000026141235 J5_L_2012_06_000001200084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/14/12/CETATEXT000026141235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 12NC00084, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00084 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2012, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900500 en date du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de 2, 4, 2, 2, 4, 4, 2 et 1 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 23 janvier 2004, 8 mars 2004 , 15 juin 2005, 5 février 2006, 15 mars 2007, 20 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 21 février 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un défaut de motivation ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - faute de preuve du paiement des amendes forfaitaires encourues à raison des infractions commises ou de l'émission d'un titre exécutoire, la réalité des infractions n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 17 avril 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A lors de la constatation des infractions relevées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route: " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; S'agissant des infractions des 8 mars 2004, 15 juin 2005, 15 mars 2007, 20 juillet 2007 et 23 novembre 2007 : Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises les 8 mars 2004, 15 juin 2005, 15 mars 2007, 20 juillet 2007 et 23 novembre 2007 ; que ces procès verbaux, conformes au modèle prévu par les dispositions des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ; S'agissant de l'infraction du 5 février 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 5 février 2006 ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; S'agissant de l'infraction du 21 février 2008 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 21 février 2008, dont il n'est pas contesté qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé le montant de l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de cette infraction ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; S'agissant de l'infraction du 23 janvier 2004 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction relevée le 21 janvier 2004 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier sa conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de 2 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 21 janvier 2004 a été prise à l'issue du procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant retrait de points : Considérant que le requérant ne produisant pas les décisions portant retrait de 4, 2, 2, 4, 4, 2 et 1 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 mars 2004 , 15 juin 2005, 5 février 2006, 15 mars 2007, 20 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 21 février 2008, il ne peut sérieusement soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'un défaut de motivation ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable à raison des infractions commises les 8 mars 2004, 5 février 2006, 15 mars 2007, 20 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 21 février 2008 et qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre le 14 décembre 2005 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 15 juin 2005 ; que M. A n'établit pas avoir présenté une requête tendant à être exonéré du paiement de l'amende forfaitaire ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions est réputée établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision portant retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire qui demeure au niveau de moins 20 points, à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 23 janvier 2004 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A à fin d'annulation de la décision portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de ce dernier à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 23 janvier 2004, ensemble la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 23 janvier
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 12NC00084 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.